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Décisions

Cass. soc., 19 juin 1987, n° 84-43.987

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Scelle

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

M. Gauthier

Avocat :

Me Luc-Thaler

Cons. prud'h. Draguignan, du 3 mai 1984

3 mai 1984

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Draguignan, 3 mai 1984) d'avoir condamné solidairement l'association de la bande dessinée de Hyères et la mairie d'Hyères à verser une somme restant due à M. X... qui avait été chargé par l'association pour la bande dessinée d'Hyères, de réaliser cinq articles destinés à la brochure du festival de cette association, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la juridiction prud'homale n'avait aucune qualité pour statuer dans un domaine concernant des relations entre un fournisseur et un salarié, que, d'autre part, la ville d'Hyères ne pouvait être condamnée, les rapports entre une personne morale de droit public et un fournisseur relevant de la compétence de la juridiction administrative et la ville d'Hyères n'ayant pas traité avec M. X... ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et qu'il résulte de l'article 92 du même Code que la possibilité pour la Cour de Cassation de soulever d'office l'exception n'est qu'une faculté ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; que, d'autre part, le moyen, en ce qu'il soutient que la ville d'Hyères, personne morale de droit public ne pouvait être condamnée avec l'association pour la bande dessinée d'Hyères, personne morale de droit privé, puisqu'elle n'avait pas traité avec M. X... n'a pas été présenté devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.