Cass. soc., 20 décembre 2000, n° 99-17.095
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gougé
Rapporteur :
M. Duffau
Avocat général :
M. Lyon-Caen
Avocat :
Me Delvolvé
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties conformément aux dispositions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 351-14 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être présentée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de son incompétence ;
Attendu que le tribunal d'instance a débouté la caisse d'allocations familiales de sa demande de remboursement par M. X... des sommes perçues au titre de l'aide personnalisée au logement du 1er septembre 1994 au 31 janvier 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dernier des textes susvisés que les contestations relatives à l'aide personnalisée au logement relèvent de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal d'instance a excédé sa compétence ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marmande ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.