SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 88 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, SUIVANT CE TEXTE, SI LA PARTIE QUI SUCCOMBE SUR LA QUESTION DE COMPETENCE EST L'AUTEUR DU CONTREDIT, ELLE PEUT ETRE CONDAMNEE A UNE AMENDE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'ETANT DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE ESSO PAR FRIZOT, CELUI-CI A FORME UN CONTREDIT AUQUEL IL A ETE FAIT DROIT PAR L'ARRET ATTAQUE ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE A UNE AMENDE CIVILE EN SE FONDANT SUR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 88 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE N'ETAIT PAS L'AUTEUR DU CONTREDIT, ELLE A FAUSSEMENT APPLIQUE, DONC VIOLE LEDIT ARTICLE ;
ET ATTENDU QU'IL N'Y A PAS LIEU A RENVOI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CANE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A PRONONCE UNE AMENDE CIVILE ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.