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Décisions

Cass. soc., 23 juillet 1980, n° 80-60.170

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Carteret

Avocat général :

M. Gauthier

TI Arles, du 7 mars 1980

7 mars 1980

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 80-60.170 ET 80-60.171 ; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 80-60.171 :

VU LES ARTICLES R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL, 93 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MODIFIE PAR LE DECRET N° 76-1236 DU 28 DECEMBRE 1976 ET 16 DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971, MODIFIE PAR LE DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE LE SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE LA REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES BOUCHES-DU-RHONE A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARLES D'ANNULER LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SECTION "CHEMIN DE FER" DE LA REGIE, QUI S'ETAIENT DEROULEES LE 8 FEVRIER 1980 A ARLES, EN SOUTENANT QUE CES ELECTIONS, AUXQUELLES AVAIT PARTICIPE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DISPERSE DANS TOUT LE DEPARTEMENT, AURAIENT DU, POUR PERMETTRE AUX DELEGUES DE REMPLIR LEUR MISSION, ETRE ORGANISEES DANS QUATRE ETABLISSEMENTS DISTINCTS, CREES EN FONCTION DES CINQ LIGNES DE CHEMIN DE FER EXPLOITEES PAR L'EMPLOYEUR ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECIDE QU'IL N'ETAIT PAS TERRITORIALEMENT COMPETENT POUR APPRECIER, DANS SON INTEGRALITE, LA DEMANDE DE DIVISION PROPOSEE PAR LE SYNDICAT, A ANNULE LES ELECTIONS AU MOTIF QUE, POUR PERMETTRE AUX DELEGUES DU PERSONNEL D'EXERCER LEURS MANDATS, CELLES-CI AURAIENT DU AVOIR LIEU DANS UN ETABLISSEMENT GROUPANT LE PERSONNEL DES TROIS LIGNES SITUEES DANS SON RESSORT ET A ORDONNE QU'IL SERAIT PROCEDE A DE NOUVELLES ELECTIONS POUR LES SALARIES DE CES TROIS LIGNES AINSI CONSTITUEES EN UN ETABLISSEMENT DISTINCT ;

ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 93 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET N° 76-1236 DU 28 DECEMBRE 1976, NE PERMET AU JUGE DE DECLARER D'OFFICE SON INCOMPETENCE TERRITORIALE, EN MATIERE CONTENTIEUSE, QUE DANS LES LITIGES RELATIFS A L'ETAT DES PERSONNES, DANS LE CAS OU LA LOI ATTRIBUE COMPETENCE EXCLUSIVE A UNE AUTRE JURIDICTION OU SI LE DEFENDEUR NE COMPARAIT PAS, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN LA CAUSE ; QUE, D'AUTRE PART, IL NE RESULTE NI DU JUGEMENT ATTAQUE NI DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE JUGE AIT, COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE 16 DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971, MODIFIE PAR LE DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, INVITE AU PREALABLE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE QU'IL A RELEVEE D'OFFICE, ET, ENFIN, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARLES ETAIT TERRITORIALEMENT COMPETENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL, TANT POUR APPRECIER LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES QUI S'ETAIENT DEROULEES DANS CETTE VILLE QUE POUR SE PRONONCER SUR LA DIVISION EVENTUELLE EN ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE L'ENSEMBLE DES LIGNES DE CHEMIN DE FER DE LA REGIE, LESQUELS AVAIENT ETE GROUPES EN UN ETABLISSEMENT UNIQUE FAISANT L'OBJET DE LA CONTESTATION, PEU IMPORTANT A CET EGARD QUE CERTAINES D'ENTRE ELLES FUSSENT SITUEES EN DEHORS DE SON RESSORT ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 80-60.171 NI SUR LE POURVOI N° 80-60.170 :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MARS 1980, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARLES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SALON DE PROVENCE.