Cass. soc., 26 octobre 1982, n° 80-40.244
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Coucoureux
Rapporteur :
M. de Sablet
Avocat général :
M. Ecoutin
Avocat :
Me Labbé
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1950 ET DES ARTICLES L 741-4 DU CODE DU TRAVAIL, 12, 13, 16, 455 ET 562 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE : ATTENDU QUE REINAUD FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN STATUANT SUR SON CONTREDIT, DIT QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON ETAIT COMPETENT POUR STATUER SUR LES DEMANDES QU'IL AVAIT FORMEES CONTRE LA SOCIETE SEIMART ELECTRONICA AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT PAS REPRESENTANT STATUTAIRE MAIS AGENT COMMERCIAL ET QU'IL NE FAISAIT PAS D'ACTES DE COMMERCE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES AGENTS COMMERCIAUX SONT LIES A LEURS MANDANTS PAR UN CONTRAT ECRIT ET DOIVENT SE FAIRE IMMATRICULER SUR UN REGISTRE SPECIAL ET QU'EN L'ABSENCE DE CONTRAT ECRIT LES PERSONNES EXERCANT LA REPRESENTATION SONT PRESUMEES ETRE DES REPRESENTANTS STATUTAIRES, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL ETAIT SORTIE DES LIMITES DU DEBAT ET S'ETAIT FONDEE SUR UN MOYEN QU'ELLE AVAIT RELEVE D'OFFICE SANS AVOIR MIS LES PARTIES A MEME DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, APPRECIANT LA PORTEE ET LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE REINAUD, QUI AVAIT OBTENU UNE EXCLUSIVITE DE VENTE DANS TOUTE LA FRANCE, ORGANISAIT LIBREMENT SON ACTIVITE QU'IL EXERCAIT COMME IL L'ENTENDAIT, ET A EXACTEMENT ESTIME QU'UNE TELLE INDEPENDANCE ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LE STATUT DE V R P ;
QUE, PEU IMPORTANT QUE REINAUD EUT ETE OU NON AGENT COMMERCIAL, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECIDE QUE SES DEMANDES N'ETAIENT PAS DE LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, A LAQUELLE IL APPARTENAIT DE DESIGNER LA JURIDICTION COMPETENTE POUR STATUER SUR LES DEMANDES DE REINAUD, N'ETAIT PAS TENUE DE CHOISIR ENTRE LES SEULES JURIDICTIONS INDIQUEES PAR LES PARTIES ET A PU, SANS ENFREINDRE LE PRINCIPE DE CONTRADICTION, RETENIR, EN APPRECIANT LES FAITS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE L'INTERESSE NE FAISAIT PAS D'ACTES DE COMMERCE ET EN DEDUIRE QUE SES DEMANDES ETAIENT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.