Cass. soc., 30 mai 1980, n° 79-10.051
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Bertaud
Avocat général :
M. Picca
Avocat :
Me Boullez
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE MENARD, ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GENERAL DEPUIS 1964 DE LA SOCIETE ANONYME LES ATELIERS DE CONSTRUCTION LARIVE, AU SERVICE DE LAQUELLE IL ETAIT ENTRE EN 1955 COMME DIRECTEUR ADMINISTRATIF SALARIE, A, APRES QU'IL EUT ETE MIS FIN A SES FONCTIONS EN 1975, RECLAME L'EXECUTION D'UNE CONVENTION PASSEE AVEC LA SOCIETE LE 11 MARS 1971 INTITULEE "AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL" DANS LAQUELLE CELLE-CI S'ENGAGEAIT NOTAMMENT, SAUF FAUTE LOURDE, A LE MAINTENIR DANS SES FONCTIONS DURANT 15 ANS ET A LUI VERSER DIVERSES INDEMNITES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE AU MOTIF QU'AVAIT AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE LA DECISION DU 17 NOVEMBRE 1976 D'UN TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE QUI AVAIT ENONCE, POUR SE DECLARER INCOMPETENT SUR UNE PREMIERE DEMANDE FORMEE PAR MENARD, QUE CE PRETENDU CONTRAT DE TRAVAIL, DESTINE EN REALITE A FAIRE ECHEC A SA LIBRE REVOCATION COMME MANDATAIRE SOCIAL, N'ETAIT PAS VALABLE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA SOCIETE S'ETAIT BORNEE A CONCLURE A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE SAISI PAR LA SUITE PAR MENARD, LEQUEL AVAIT SEULEMENT CONSIDERE QUE CELUI-CI AVAIT COMMIS DANS LA GESTION DE LA SOCIETE DES FAUTES GRAVES, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PRUD'HOMAL ETAIT LIMITEE A L'INCOMPETENCE ; ET ALORS, QU'ENFIN, DES LORS QUE LADITE CONVENTION N'ETAIT PAS DECLAREE NULLE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER EN EN FAISANT ABSTRACTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION DEFINITIVE DU 17 NOVEMBRE 1976, AYANT STATUE SUR UNE QUESTION DE COMPETENCE DONT LA SOLUTION DEPENDAIT DE LA VALIDITE DU PRETENDU CONTRAT DE TRAVAIL, AVAIT AUTORITE DE CHOSE JUGEE EN CE QU'ELLE AVAIT ENONCE QUE CE CONTRAT ETAIT NUL ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, ETAIT SAISIE DE CONCLUSIONS DE LA SOCIETE TENDANT A CONSTATER CETTE NULLITE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.