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Décisions

Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 13-14.953

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Matet

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

Me Foussard, SCP Boullez

Chambéry, du 29 janv. 2013

29 janvier 2013

Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties dans les formes de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 91, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les décisions du juge de la mise en état statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit, et que lorsqu'elle est saisie à tort par la voie du contredit contre une décision du juge de la mise en état, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville a prononcé, le 26 septembre 2008, le divorce des époux Z...-Y...et désigné un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;

Attendu que, par acte du 30 juin 2011, Mme Y... a assigné M. Z... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albertville pour faire procéder à la liquidation et au partage des biens dépendant du régime matrimonial ; que M. Z... a invoqué, devant le juge de la mise en état, l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Bonneville ;

Attendu que l'arrêt qui s'est borné à confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui s'est déclaré compétent n'a pas mis fin à l'instance ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.