Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 13-14.953
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
M. Matet
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocats :
Me Foussard, SCP Boullez
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties dans les formes de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 91, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les décisions du juge de la mise en état statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit, et que lorsqu'elle est saisie à tort par la voie du contredit contre une décision du juge de la mise en état, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville a prononcé, le 26 septembre 2008, le divorce des époux Z...-Y...et désigné un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
Attendu que, par acte du 30 juin 2011, Mme Y... a assigné M. Z... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albertville pour faire procéder à la liquidation et au partage des biens dépendant du régime matrimonial ; que M. Z... a invoqué, devant le juge de la mise en état, l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Bonneville ;
Attendu que l'arrêt qui s'est borné à confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui s'est déclaré compétent n'a pas mis fin à l'instance ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.