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Décisions

Cass. 1re civ., 20 décembre 2007, n° 05-14.372

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Tiffreau

Paris, du 27 avr. 2004

27 avril 2004

Attendu qu'un jugement ayant retenu l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions belges dans un litige contractuel d'exploitation de droits d'auteur opposant la société Editions Casterman à MM. X... et Y..., respectivement scénariste et dessinateur de bandes dessinées, ceux-ci ont formé un contredit de compétence et déposé une déclaration d'appel contenant constitution d'avoué ; qu'un premier arrêt du 3 avril 2002 a déclaré le contredit irrecevable, jugé que la décision déférée par cette voie devait l'être par celle de l'appel et invité les parties à constituer avoué ; qu'un deuxième arrêt du 3 juillet 2002 a dit que MM. X... et Y... avaient respecté l'arrêt précédent et déclaré leur appel recevable ;

Sur le premier moyen, après avis pris de la deuxième chambre civile :

Attendu que la société Editions Casterman fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'appel est déclaré d'office irrecevable si celui qui a formé contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le secrétaire-greffier ; que cette formalité doit être réalisée dans le cadre de l'instance introduite par la voie du contredit ; qu'en conséquence, le fait d'avoir antérieurement et parallèlement interjeté appel du jugement frappé de contredit et constitué avoué dans cette instance distincte ne saurait satisfaire à cette formalité en l'absence de jonction des deux procédures ; qu'en l'espèce, MM. X... et Y... ont formé contredit le 29 novembre 2001 et interjeté appel le 14 décembre suivant ; qu'en décidant, en dehors de toute jonction des procédures, que la déclaration d'appel valait constitution d'avoué dans l'instance distincte introduite sur contredit, la cour d'appel a violé l'article 91, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les parties avaient antérieurement constitué avoué, ce dont il résultait que l'injonction prévue par le texte susvisé était sans objet, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la société Editions Casterman reproche aussi à la cour d'appel, ayant statué au fond par arrêt du 27 avril 2004, d'avoir prononcé à torts réciproques la résiliation du contrat qui la liait à MM. X... et Y... ;

Attendu que, saisie, par les auteurs, d'une demande de résiliation fondée sur la restructuration du groupe Casterman ayant affecté ses garanties éditoriales et commerciales, et par l'éditeur, d'une demande de remise forcée de planches et documents nécessaires à la réalisation d'un album, la cour d'appel, après avoir fait ressortir l'incidence des modifications touchant la composition et la répartition du capital social du groupe Casterman sur la marginalisation de M. X... dans une politique éditoriale à laquelle il était particulièrement associé jusque là en raison de sa notoriété, a souverainement estimé que les griefs relevés de part et d'autre déterminaient une situation de fait caractérisant une perte réciproque et définitive de confiance ; qu'à partir de ces constatations et énonciations, elle a pu statuer ainsi qu'elle a fait sans méconnaître les articles 16 du nouveau code de procédure civile, 1134 et 1184 du code civil ;

Et attendu que, pris en ses première et troisième branches, le moyen n'est pas fondé ; que la critique de la deuxième est inopérante, et que celle des trois dernières manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.