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Décisions

Cass. 2e civ., 6 décembre 2012, n° 11-24.743

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Nicolle

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Vincent et Ohl, SCP de Nervo et Poupet

Aix-en-Provence, du 9 juin 2011

9 juin 2011


Sur le moyen unique :

Vu les articles 82 , 91 et 98 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes que lorsqu'une cour d'appel est saisie à tort d'un contredit formé contre une ordonnance de référé, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel, à condition que le contredit ait été formé et remis au greffe dans le délai prescrit par l'article 82 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont formé contredit à l'encontre d'une ordonnance de référé d'un tribunal d'instance qui s'était déclaré incompétent, au profit du juge des référés d'un tribunal de grande instance, pour statuer sur leur demande de suspension du contrat de crédit que leur avait consenti la société Sofemo ;

Attendu que pour déclarer recevable leur recours et ordonner la suspension des échéances de remboursement du prêt, l'arrêt retient qu'il a été formé par lettre recommandée postée le 10 novembre 2010, soit dans les quinze jours suivant l'ordonnance de référé prononcée le 28 octobre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le recours avait été reçu au greffe du tribunal d'instance au-delà des quinze jours de la décision, dont la date du prononcé avait été portée à la connaissance des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.