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Décisions

Cass. 2e civ., 15 janvier 2009, n° 07-20.477

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat général :

M. Maynial

Avocats :

Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Grenoble, du 26 avr. 2004

26 avril 2004

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 14 et 97 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement ayant condamné plusieurs personnes, dont Mme X... et M. Y..., à verser certaines sommes à la caisse de Crédit mutuel des professions de santé, M. Y... a formé appel ; qu'en application de l'article 47 du code de procédure civile, la cour d'appel a renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Grenoble ; que celle-ci a infirmé le jugement, mais seulement en ce qu'il avait condamné M. Y... ;

Attendu que la cour d'appel a confirmé la décision en ce qui concerne la condamnation de Mme X..., après avoir constaté que celle-ci n'avait pas constitué avoué alors qu'elle avait constitué avoué devant la première cour d'appel saisie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure que Mme X... n'avait pas été invitée, contrairement aux prescriptions de l'article 97 du code de procédure civile, à poursuivre la procédure et à constituer avoué devant la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant la condamnation de Mme X..., l'arrêt rendu le 26 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.