Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 2, 3, 97 et 386 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux M. Y..., avocat inscrit au barreau de Meaux ; qu'un juge de la mise en état a renvoyé cette affaire devant le tribunal de Paris ; que, par lettre recommandée, le greffe de la juridiction désignée a invité les parties à constituer avocat ;
Attendu que pour dire l'instance périmée, l'arrêt retient qu'aucun acte n'était intervenu entre l'ordonnance de dessaisissement du 27 septembre 2001 et la lettre du greffier du 26 septembre 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune diligence n'incombait aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe prévue par l'article 97 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.