Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 19 mars 2009, n° 08-12.814

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Alt

Avocats :

SCP Delvolvé, SCP Vincent et Ohl

Rennes, du 19 oct. 2006

19 octobre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal paritaire des baux ruraux, ayant été saisi par Mme X... d'un litige relatif à un commandement de payer, s'est déclaré incompétent au profit d'un juge de l'exécution, qui s'est également déclaré incompétent ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de statuer sur l'appel de Mme X..., alors, selon le moyen, que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que la cour d'appel, qui a statué sur l'appel formé par Mme X... contre le jugement du 22 avril 2004 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, en l'absence de voie d'exécution, s'est déclaré incompétent, a violé l'article 80 du code de procédure civile, ensemble l'article 125 du même code ;

Mais attendu que l'article 9-1 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 dispose que les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 96, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer la décision du juge de l'exécution, l'arrêt énonce que ce juge n'était pas compétent pour statuer ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le juge de l'exécution, saisi comme juridiction de renvoi, était tenu de statuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.