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Décisions

Cass. 2e civ., 27 juin 2013, n° 12-22.168

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. André

Avocats :

SCP Delvolvé, SCP Laugier et Caston

Nîmes, du 24 avr. 2012

24 avril 2012

Sur le moyen unique :

Vu les articles 47 et 97 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de renvoi devant une autre juridiction, l'instance régulièrement engagée devant la cour d'appel initialement saisie se poursuit devant la cour d'appel de renvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société D. Nardi (la société) ayant interjeté appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence du jugement d'un juge de l'exécution ayant rejeté ses demandes dirigées contre la SCI Danjou, cette cour d'appel, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la société, n'ayant pas constitué avocat, ne l'a pas mise en mesure de connaître ses griefs contre la décision entreprise et ne l'a saisie d'aucun moyen d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait constitué avocat dans l'instance dont elle était saisie et que dans ses écritures déposées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société avait conclu au fond à l'infirmation du jugement, et qu'il lui appartenait, en conséquence, de statuer au vu des conclusions régulièrement déposées par cette société devant la cour d'appel initialement saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.