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Décisions

Cass. 2e civ., 30 janvier 2020, n° 18-25.340

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

M. de Leiris

Avocat général :

M. Aparisi

Avocat :

SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Versailles, du 30 nov. 2017

30 novembre 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2017), que M. Y... a saisi une juridiction de proximité, par une déclaration au greffe, d'une demande de condamnation de M. I... à lui payer une somme de 315 000 euros ; qu'un tribunal d'instance, auquel l'affaire a été renvoyée par application de l'article 847-4 du code de procédure civile, a, par un jugement du 30 mai 2017, déclaré irrecevable la saisine de la juridiction ; que M. Y... a formé un contredit de compétence contre ce jugement ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son contredit, alors, selon le moyen, que les dispositions nouvelles moins avantageuses relatives à une voie de recours ne s'appliquent qu'aux recours formés après la date de leur entrée en vigueur ; que dès lors, en jugeant que du fait de l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2017, des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, elle n'était pas saisie, en tant que juge d'appel, du recours formé le 19 juin 2017 par la voie du contredit, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce décret et celles de l'article 91 alinéa du code de procédure civile en réalité applicable en la cause ;

Mais attendu que l'article 91, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige dès lors que le jugement frappé de contredit était rendu avant le 1er septembre 2017, ne s'applique qu'aux recours formés contre un jugement statuant sur la compétence ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt, qui a constaté que le contredit était dirigé contre un jugement d'une juridiction ayant, non pas statué sur la question de sa compétence, mais déclaré irrecevable sa saisine par une déclaration au greffe, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.