Cass. 3e civ., 3 mai 2011, n° 10-19.717
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le premier moyen :
Vu l'article 90 du code de procédure civile ;
Attendu que quand elle décide d'évoquer, la cour d'appel invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avoué dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit (Amiens, 4 mars 2010), que M. Philippe X..., après avoir été exclu du GAEC X...constitué avec Mme Chantal X...et M. Christophe X..., a assigné, avec Mme Irène X..., ces derniers en restitution des terres par lui mises à la disposition du GAEC X...par conventions du 20 octobre 1999 ; qu'invoquant l'application du statut du fermage à ces conventions de mise à disposition, Mme Chantal X..., M. Christophe X...et le GAEC X...ont soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal paritaire des baux ruraux ;
Attendu que pour statuer sur le fond du litige après avoir statué sur le contredit, l'arrêt retient que les parties ont conclu sur le fond, même subsidiairement, et que la cour d'appel est en état de trancher immédiatement le litige ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à constituer avoué dans un délai par elle fixé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.