Cass. 3e civ., 6 avril 2011, n° 10-14.425
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
Mme Bellamy
Avocat général :
M. Bailly
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Roger et Sevaux
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 novembre 2009), que les époux X... ont assigné les consorts Y... devant le tribunal d'instance en bornage de leurs propriétés ; que, modifiant leurs demandes, ils ont sollicité oralement devant ce tribunal qu'il soit enjoint aux consorts Y... d'ériger un contre-mur afin que soit libéré le mur leur appartenant sur lequel était ancré le mur de ceux-ci et de procéder au déplacement d'une gouttière ; que le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause dans son ensemble devant le tribunal de grande instance ; que les époux X... ont constitué avocat mais n'ont pas conclu devant ce tribunal avant l'ordonnance de clôture ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 97 et 753 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait ou en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ;
Attendu que, pour déclarer recevables les demandes présentées devant la cour d'appel par les époux X..., l'arrêt, qui relève qu'à la suite du renvoi de l'affaire par le tribunal d'instance, l'instance s'est poursuivie en l'état où elle se trouvait sans qu'il y ait lieu de reprendre les actes déjà accomplis et que les époux X... n'avaient déposé devant le tribunal de grande instance que des conclusions irrecevables, retient qu'en l'absence de toutes autres écritures déposées devant ce tribunal, celui-ci était fondé à s'estimer saisi des demandes formées oralement par les époux X... devant le tribunal d'instance, les demandes présentées devant le tribunal d'instance obéissant aux règles de procédure applicables devant cette juridiction et donc au principe de l'oralité, et que les demandes formées devant la cour d'appel tendent aux mêmes fins que celles formées devant les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de conclusions écrites régulièrement déposées devant lui, le tribunal de grande instance n'était saisi d'aucune demande des époux X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.