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Décisions

Cass. 3e civ., 10 juin 2009, n° 08-15.405

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Assié

Avocat général :

M. Petit

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Rennes, du 20 févr. 2008

20 février 2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article 77 du code de procédure civile, ensemble les articles 95 et 480 du même code ;

Attendu que lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2008), que, par acte du 27 octobre 2003, M. X... a donné à bail à la société Compagnie du tourisme et de la presse (CTP) un local pour une durée de vingt-deux mois commençant à courir le 1er décembre 2003 pour se terminer le 30 septembre 2005 ; que la société CTP s'étant maintenue dans les lieux à l'issue de cette période, M. X... lui a fait délivrer les 28 octobre et 4 novembre 2005 une sommation de quitter les lieux, puis l'a assignée en expulsion devant le tribunal de grande instance d'Auxerre qui, par un jugement du 27 février 2006, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2006 statuant sur contredit, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Châteaulin ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal d'instance de Châteaulin ayant dit la société CTP occupante sans droit ni titre des locaux appartenant à M. X... et l'ayant condamnée à libérer les lieux sous astreinte, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que par arrêt du 28 juin 2006, la cour d'appel de Paris a déclaré le tribunal d'instance de Châteaulin compétent sur le litige opposant les parties en considérant que la convention du 27 octobre 2003 consentie par M. X... à la société CTP portait sur un bail "précaire" exclu du champ d'application des dispositions du code de commerces relatives aux baux commerciaux, qu'il en résulte que la cour d'appel a tranché la question de fond relative à la qualification de la convention et à la législation qui lui est applicable, que cette décision ayant autorité de la chose jugée, la qualification retenue s'impose à la juridiction de renvoi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal de grande instance d'Auxerre dont le jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris statuant sur contredit s'était borné dans le dispositif de sa décision à se déclarer incompétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.