Cass. com., 27 mai 2014, n° 12-29.787
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Canivet-Beuzit
Rapporteur :
M. Arbellot
Avocats :
Me Foussard, SCP Boullez, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Filmedis, qui avait son siège social dans le département de l'Essonne, a été inscrite au registre du commerce du Luxembourg à compter du 10 janvier 2012, sa radiation du registre du commerce d'Evry étant effectuée le 2 février suivant ; que, sur assignation de ses créanciers, les sociétés France télévisions distribution, UGC images et UGC éditions, la société Filmedis a été mise en redressement judiciaire le 16 avril 2012, Mmes X... et Y... étant respectivement désignées mandataire et administrateur judiciaires ; que la société Filmedis a formé contredit à ce jugement ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que Mmes X... et Y..., ès qualités, soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi de la société Filmedis pour avoir été formé contre un arrêt s'étant à la fois prononcé sur la compétence et sur le fond et sans que cette société ait justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi, ni de l'existence d'un représentant légal à la date où il a été introduit ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a déclaré irrecevable la société Filmedis à former contredit au jugement sans se prononcer sur l'ouverture du redressement judiciaire de celle-ci de sorte que, ne s'étant pas prononcé sur le fond, l'arrêt, rendu sur contredit n'était pas susceptible d'opposition en vertu de l'article 87, alinéa 2, du code de procédure civile ; que d'autre part, la société Filmedis a pu régulièrement se pourvoir en cassation par l'intermédiaire de la personne dont le nom figurait comme administrateur gérant à compter du 18 juin 2012 pour une durée indéterminée sur le registre du commerce du Luxembourg dès lors qu'il n'est justifié d'aucun changement de gérant à la date de dépôt du pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 91 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 662-4 à R. 662-7 du code de commerce ;
Attendu que, lorsque la cour d'appel est saisie par la voie d'un contredit alors qu'elle aurait dû l'être par la voie d'un appel, l'affaire doit être instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel ;
Attendu qu'ayant retenu que le tribunal de commerce d'Evry, en se déclarant compétent tandis que sa compétence était contestée puis en statuant au fond n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article R. 662-6 du code de commerce, et que, selon l'article R. 662-4 du même code, les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions des articles R. 662-5, R. 662-6 et R. 662-7 du code de commerce, l'arrêt en déduit que la société Filmedis est irrecevable à former contredit, cette exception d'incompétence, eu égard aux textes qui précédent, ne pouvant être réglée par les articles 80 à 91 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.