Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que la société B et B s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu sur contredit par la cour d'appel d'Angers qui, après avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes dirigées contre cette société, a évoqué le fond, enjoint aux parties de communiquer des documents et informations et renvoyé à cette fin l'examen de la cause à une autre audience ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, le pourvoi formé immédiatement contre cette décision est irrecevable, même si, conformément à l'article 77 de ce code, le juge a tranché dans le dispositif de sa décision la question de fond dont dépend la compétence ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.