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Décisions

Cass. 3e civ., 12 décembre 2019, n° 18-23.223

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SARL Cabinet Briard, SCP Alain Bénabent

Paris, du 27 juin 2018

27 juin 2018

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Transports G..., la société Fides, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, la société Horus France et la société E... I... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'« acte de résiliation anticipée » du 18 janvier 2012 et, en conséquence, de prononcer diverses condamnations ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord conclu le 18 janvier 2012, emportant renonciation du bailleur à percevoir des loyers entre le 30 juin 2012 et le 11 janvier 2018, visait expressément l'article 2044 du code civil, déclarait mettre fin à tout litige né ou à naître ayant pour objet le bail et stipulait avoir autorité de la chose jugée, conformément à l'article 2052 du code civil, la cour d'appel, a pu en déduire que cet acte constituait une transaction qui, en l'absence de concessions réciproques, devait être annulée, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Transports G..., la société Fides, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, la société Horus France et la société E... I... font grief à l'arrêt de dire que la société Horus finance est tenue du fait de son immixtion au paiement des sommes dues par sa filiale la société des Transports G... et, en conséquence, de la condamner à payer ces sommes, in solidum avec la société des Transports G... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si la société mère ne s'était pas immiscée dans la conclusion et l'exécution du contrat de bail jusqu'en septembre 2011, elle était intervenue, au-delà de la convention d'assistance intra-groupe, à plusieurs reprises, après le non-paiement de loyers par la locataire, pour proposer des solutions de règlement amiable, comme la vente de l'immeuble libre de toute occupation ou une baisse significative du loyer, que son dirigeant avait indiqué qu'il allait intervenir personnellement auprès des services comptables afin de faire procéder au règlement de l'arriéré, qu'il avait rencontré l'acheteur potentiel de l'immeuble aux côtés du gérant de la société bailleresse et avait proposé un bail de courte durée avec une de ses filiales, la société E... I..., et que tous les courriels sur la fin du bail avaient été échangés entre la bailleresse et le dirigeant ou la directrice juridique de la société mère, la cour d'appel a pu retenir que la société mère avait créé une apparence trompeuse propre à permettre au bailleur de croire légitimement qu'elle s'était substituée à sa filiale dans l'exécution du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Transports G..., la société Fides, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, la société Horus France et la société E... I... font grief à l'arrêt de constater que la société E... I..., en dépit des oppositions formées sur le prix de vente, n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 141-14 et suivants du code du commerce et que le transfert du prix n'est pas opposable à la société MD Immo et, en conséquence, de condamner la société E... I..., in solidum avec la société Horus finance, au paiement de la créance fixée au passif de la société des Transports G... à concurrence de 1 000 000 euros, de rejeter la demande tendant à la mainlevée de l'opposition formée le 5 août 2015 par la société MD Immo et la demande de condamnation de la société MD Immo au paiement d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour opposition abusive ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la créance de la société MD Immo, au titre de laquelle elle avait fait opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce de la société des Transports G..., était celle qui faisait l'objet de l'instance et qui était consacrée par l'arrêt, la cour d'appel a pu en déduire que la société E... I..., en versant le prix de vente entre les mains du cédant nonobstant cette opposition, avait violé les dispositions des articles L. 141-14 et suivants du code de commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur les trois moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour fixer au passif de la société des Transports G... la somme de 9 937,05 euros au titre des intérêts de retard réglés au titre des prêts et condamner in solidum la société Horus Finance au paiement de cette somme, l'arrêt retient que le manque à gagner subi par la société MD Immo, du fait de l'acte de résiliation anticipée qui l'a privée de la perception de loyers jusqu'à la fin du bail, lui a occasionné des difficultés financières, notamment pour rembourser les échéances des prêts à leur terme, et que les intérêts de retard qu'elle a dû régler sont la conséquence directe de cet acte de résiliation, dont la nullité a été prononcée ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute de la locataire à l'origine du préjudice indemnisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société des Transports G... la somme de 9 937,05 euros au titre des intérêts de retard réglés au titre des prêts et condamne in solidum la société Horus Finance au paiement de cette somme, l'arrêt rendu le 27 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.