CA Pau, 2e ch. sect. 1, 20 janvier 2022, n° 20/00499
PAU
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Darracq
Conseiller :
M. Magnon
Avocats :
Me Francois, Me Roussel
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société La douce (SAS) a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 13 juillet 2018, converti en liquidation judiciaire le 21 décembre 2018, la selarl Z étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire, puis remplacée par la selarl Ekip', représentée par Me Z pour la procédure.
Par requête du 3 janvier 2019, M. X, dirigeant social, a demandé au juge-commissaire l'allocation de subsides d'un montant mensuel de 1.200 euros à compter du mois de décembre 2018.
Par ordonnance du 8 mars 2019, rendue au contradictoire du liquidateur, le juge-commissaire a rejeté la requête au motif que l'allocation de subsides n'était pas possible au cours de la liquidation judiciaire.
L'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2019, M. X a formé un recours contre cette décision devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan.
Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce a :
- mis à néant l'ordonnance querellée
- dit que M. X se verra attribuer des subsides d'un montant forfaitaire et unique de 15.000 euros net, ce dans les limites de la trésorerie disponible de cette procédure collective et à distraire du montant de l'actif, et sans préjudicier aux créances superprivilégiées
- laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 février 2020, la selarl Ekip' ès qualités a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2020, le premier président a arrêté l'exécution provisoire assortissant de droit le jugement entrepris.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, comme tardives, les conclusions notifiées le 9 septembre 2020 par M. X et irrecevables les conclusions notifiées le 5 novembre 2020 par la société La douce (déposées dans la présente affaire mais qui concerne un autre appel).
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2021.
Vu les conclusions notifiées le 15 mai 2020 par la selarl Ekip' ès qualités qui a demandé à la cour de :
- réformer le jugement entrepris
- débouter M. X de ses demandes
- le condamner au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIFS
Aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner, au vu des moyens d'appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
En l'espèce, il résulte de l'article L. 641-11, renvoyant à l'article L. 631-11 du code de commerce, que en l'absence de rémunération, le dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire peut obtenir sur l'actif, pour lui et sa famille, des subsides fixés par le juge-commissaire.
Ces subsides, qui présentent un caractère alimentaire, ont pour objet de répondre aux besoins fondamentaux du bénéficiaire démuni pour faire face aux charges ordinaires de la vie courante, le requérant devant notamment justifier de sa situation personnelle, familiale, économique, patrimoniale ainsi que de ses charges personnelles.
En l'espèce, pour allouer la somme forfaitaire de 15.000 euros, les premiers juges, sans procéder à une quelconque analyse de la situation personnelle du requérant, ont retenu que M.C... avait activement collaboré aux opérations de la procédure collective ayant permis le succès de plusieurs procédures fiscales qui ont reconstitué une partie de l'actif social.
La selarl Ekip' ès qualités objecte donc à bon droit que ces motifs, qui peuvent dégager des critères concernant l'allocation d'une rémunération du dirigeant, sont radicalement impropres à fonder l'allocation de subsides, l'appelante relevant encore que M. X n'avait produit aucun élément concernant sa situation personnelle, et faisant valoir, par ailleurs, que la trésorerie de la société ne peut supporter des subsides qui vont venir grever la trésorerie disponible.
Par conséquent, les motifs du jugement étant erronés en droit, tandis que M. X n'ayant pas conclu ni justifié de sa situation personnelle dans les délais requis à hauteur d'appel, la cour ne peut qu'infirmer le jugement entrepris et débouter M. X de sa demande.
La selarl Ekip' ès qualités sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. X de sa demande de subsides,
DEBOUTE la selarl Ekip' ès qualités de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.