CA Poitiers, 2e ch. civ., 7 mai 2019, n° 18/01507
POITIERS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Sallaberry
Conseillers :
Mme Caillard, M. Waguette
Avocat :
SCP KPL Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 avril 2017, le tribunal de commerce de La Rochelle a étendu à M. X., Mme X la SCI Z et à la SARL Atlantique Services Formations l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Cars Conduite, ouverte par jugement du 19 janvier 2016, et désigné en qualité de mandataire la SCP Y, en la personne de Maître Y.
Cette décision sera intégralement confirmée par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 30 janvier 2018.
Le 27 juillet 2017, la SCP Y, ès qualités, a saisi le juge commissaire de la procédure de quatre requêtes tendant à voir fixer les modalités essentielles de la vente des actifs des personnes physiques et morales en liquidation judiciaire.
Entre temps, Mme X avait saisi le même juge d'une demande de subsides tendant à se voir attribuer deux véhicules automobiles dépendant de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 24 avril 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de La
Rochelle, a rejeté la demande de subsides formée par Mme X et ordonné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la vente aux enchères publics des biens dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire en commettant la SCP Lavoissiere et Gueilhers, commissaires-priseurs, pour y procéder.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour de céans le 7 mai 2018, Madame X a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées le 6 août 2018, l'appelante demande à la cour de :
Vu les articles L. 631-11, L. 641-11, L. 642-19 et suivants du code de commerce
Déclarer Mme X aussi recevable que bien fondée en son appel,
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et en tous ses chefs de jugement critiqués,
Statuant à nouveau,
Faire droit à la demande de subsides présentée par Mme X relative aux 2 véhicules Toyota Aygo immatriculé ED-469-LT et Peugeot 308 immatriculé CG-981-CY,
Autoriser la vente de gré à gré de ses biens autres qu'immobiliers aux prix et conditions fixés par la Cour,
Condamner Maître Y, ès qualités, à verser à Mme X la somme de 2.000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisser les dépens à la charge de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la demande de subsides est recevable et fondée en ce que les deux véhicules automobiles dont l'attribution est sollicitée sont indispensables aux besoins professionnels et domestiques de la famille, notamment pour permettre à chacun des époux de ses rendre sur leur lieu de travail et, en cas d'urgence, pour emmener leur fils, atteinte d'une grave malformation congénitale, à l'hôpital.
Elle prétend encore que le surplus de l'actif mobilier devrait être réalisé amiablement afin d'en obtenir un meilleur prix que par la vente aux enchères ordonnée.
La SCP Y n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel ainsi qu'une assignation à comparaître lui ont été régulièrement signifiées par acte d'huissier du 24 août 2018 délivrée à personne morale.
Conformément à la jurisprudence de la cour de cassation le mandataire judiciaire, quoique non comparant, a adressé tant à la cour qu'à Mme X un courrier du 23 mai 2018 par lequel elle informait la juridiction de l'état de la procédure.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et arguments.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Sur la demande de subsides.
En vertu des dispositions de l'article L. 631-11 du code de commerce, rendues applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-11 du même code, en l'absence de rémunération, les débiteurs personnes physiques ou les dirigeants de la personne morale, peuvent obtenir pour eux et leur famille des subsides fixés par le juge-commissaire.
En l'espèce, d'une part Mme X n'est pas privée de rémunération puisqu'il résulte de ses conclusions qu'elle occupe, ainsi que son époux, un emploi rémunéré et d'autre part, il résulte de l'inventaire des biens mobiliers dépendant des liquidations que les deux véhicules automobiles dont l'attribution est sollicitée ont une valeur d'exploitation de 23.000 , représentent l'essentiel du patrimoine mobilier de Mme X et plus de la moitié des patrimoines mobiliers des personnes morales et physiques confondus.
En conséquence, faute de justifier d'une situation de nécessité, que l'état de santé de son fils ne peut à lui seul caractériser, et au regard de la valeur d'exploitation et de réalisation des véhicules, gages des créanciers, c'est à bon droit que le juge-commissaire a écarté la demande de subsides.
Sur la demande de réalisation amiable du mobilier.
Si les dispositions de l'article L. 642-19 du code de commerce permettent au juge-commissaire de préférer la vente de gré à gré des actifs mobiliers de la liquidation judiciaire plutôt que leur réalisation sur enchères publiques, il convient d'observer qu'en l'espèce la liquidation judiciaire est ouverte depuis plus de deux années et qu'il n'est justifié depuis lors d'aucune offre amiable quelconque pour l'acquisition des véhicules ou du mobilier et matériel de bureau qui constituent l'essentiel de l'actif à réaliser.
Dés lors et compte tenu de la dépréciation évidente engendrée par le retard pris dans la réalisation des actifs, c'est encore à bon droit que le premier juge a opté pour une vente aux enchères qui a au moins le mérite de permettre la vente rapide d'éléments d'actif dont l'obsolescence s'accroît quotidiennement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Mme X supportera les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme X de toutes ses demandes,
Laisse à Mme X la charge des dépens de l'instance d'appel.