Cass. 3e civ., 9 novembre 2017, n° 16-22.232
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2016), rendu en référé, que, par acte du 21 novembre 2008, la société civile immobilière de La Présentation (la SCI) a consenti à la société Halong, un bail commercial portant sur des locaux à usage notamment de « sandwicherie » ; que, par acte du 8 mars 2013, la SCI a délivré à la société Halong un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à exploiter les lieux, puis, le 8 avril 2015, l'a assignée en résiliation de plein droit du bail ;
Attendu que, pour constater la résiliation du bail commercial à effet du 8 avril 2013, l'arrêt retient que Mme X..., dont la société Halong soutient qu'elle exploite le commerce, n'est ni gérante ni salariée de la société locataire, que les attestations versées aux débats n'établissent pas que la société Halong exploite de façon personnelle et continue le fonds de commerce et qu'il en résulte que la société locataire n'a pas respecté son obligation d'exploiter personnellement le fonds de commerce décrit dans le contrat de bail et ce, postérieurement à la délivrance du commandement du 8 mars 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 8 mars 2013 ne visait qu'une obligation d'exploiter les lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;