Attendu qu'ayant relevé que les causes des commandements de payer des loyers et charges échus notifiés les 10 janvier 2000 et 5 février 2001 n'avaient pas été réglées dans le délai spécifié, et que, postérieurement à la délivrance du congé, la preneuse avait recommencé de payer les loyers avec retard conduisant la bailleresse à délivrer de nouveaux commandements, et souverainement retenu qu'était ainsi caractérisé un motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;