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Décisions

Cass. 1re civ., 16 juin 1982

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

AIX-EN-PROVENCE, du 20 Nov. 1980

20 novembre 1980

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE 11 JUILLET 1972 M Y... S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE DU REMBOURSEMENT DE PRETS CONSENTIS PAR LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE A LA SOCIETE SOPRODENT ;

QUE CES PRETS ONT ETE CONSTATES PAR ACTE AUTHENTIQUE EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 1972, ACTE DANS LEQUEL IL ETAIT PRECISE, NOTAMMENT, QUE M X... CONSENTAIT UN CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE, TANDIS QUE LA COMPAGNIE MEDICALE DE CAUTIONNEMENT, DITE "C M 2 " APPORTAIT SA CAUTION, EN GARANTIE DES PRETS ;

QU'A LA SUITE DE LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS EN LIQUIDATION DES BIENS, DE LA SOCIETE SOPRODENT, LA "C M 2 " A REMBOURSE LES PRETS AU CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, PUIS, APRES AVOIR OBTENU DES REMBOURSEMENTS PARTIELS, A, EN 1978, ASSIGNE M Y... EN PAIEMENT OU SOLDE LUI RESTANT DU, SOIT 84 599,42 FRANCS ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF DE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR OMIS DE REPONDRE A SES CONCLUSIONS SOUTENANT QU'UN CONTRAT D'ASSURANCE-VIE AVAIT ETE SOUSCRIT SUR LA TETE DE LA CAUTION HYPOTHECAIRE, M X... ET QU'A LA SUITE DU DECES DE CE DERNIER, SURVENU LE 15 MAI 1974, LES SOMMES RECLAMEES PAR LA C M 2 QUI ETAIENT NECESSAIREMENT COUVERTES PAR L'ASSURANCE, AVAIENT DU ETRE VERSEES ;

MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES D'APPEL DE M Y..., QUI AUPARAVANT N'AVAIT JAMAIS CONTESTE LE QUANTUM DES SOMMES RECLAMEES, SOUTENAIENT SEULEMENT QU'IL APPARTENAIT A LA "C M 2 " D'APPORTER LA PREUVE QU'IL LUI RESTE DU LA SOMME DE 84 599,42 FRANCS AU 17 DECEMBRE 1977, LAQUELLE SOMME AURAIT DU ETRE ASSUREE PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "SOCIETE MUTUALISTES DES CHIRURGIENS DENTISTES" ;

QUE LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE LA "C M 2 " AVAIT FAIT LA PREUVE DE SA CREANCE , N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A UNE SIMPLE ALLEGATION, EXPRIMEE SOUS UNE FORME DUBITATIVE ET QUI N'ETAIT ASSORTIE D'AUCUN ELEMENT DE PREUVE ;

QUE L'ARRET EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 20 NOVEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,