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Décisions

Cass. 3e civ., 11 mai 2000, n° 98-18.581

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 25 sept. 1997

25 septembre 1997

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1997), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, assurés par la compagnie Lloyd continental (le Lloyd), ont chargé de la construction d'une villa la société Architecture rurale traditionnelle (société ART), depuis lors en liquidation des biens, assurée par la compagnie Abeille assurances (compagnie Abeille), qui a sous-traité le marché à M. Y... ; que celui-ci ayant abandonné le chantier, les époux X... ont assigné le Lloyd en réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour rejeter les demandes au titre du surcoût de la construction et du préjudice de jouissance, l'arrêt retient que le contrat de garantie annexe au contrat de construction de maison individuelle ne peut recevoir application puisque son article 9 prévoit que la mise en jeu de cette garantie résulte d'une mise en demeure du constructeur de remplir ses obligations, ce qui n'a jamais été fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut faire application d'office d'une clause d'un contrat d'assurance, non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes au titre du surcoût de la construction et du préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.