Cass. 3e civ., 28 mai 2013, n° 11-28.891
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 2011), que pour fixer l'indemnité revenant aux consorts X..., au titre de l'expropriation, au profit de la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) de la parcelle cadastrée TY n° 184 leur appartenant, l'arrêt retient qu'en première instance le commissaire du gouvernement a produit un arrêt SERM c/ A... ; que cet arrêt a été cassé mais que la SERM n'ignore pas que sur renvoi de cassation, la cour d'appel de Nîmes, par un arrêt du 19 mars 2007, a fixé l'indemnité d'expropriation sur la base d'un prix de 43 euros le m ² ; que cet arrêt a été produit par d'autres propriétaires expropriés de terrains, également situés dans le périmètre de la ZAC Parc 2000 Extension et peut servir de référence à l'évaluation du bien, dès lors que la SERM a été en mesure de le discuter ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt du 19 mars 2007 n'avait pas été versé aux débats par les parties, qui ne l'invoquaient pas au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.