Cass. 1re civ., 11 octobre 1988, n° 87-11.198
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Vu l'article 311-14 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; qu'en vertu du second, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que Mlle X..., de nationalité algérienne, a donné naissance à un enfant de sexe féminin le 3 juillet 1977 ; qu'elle a formé une action en recherche de paternité contre M. Y... ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande au motif que la preuve d'un concubinage notoire ou d'une séduction à l'aide d'une promesse de mariage, cas d'ouverture à l'action prévus par les 2° et 4° de l'article 340 du Code civil français, invoqués par la mère, n'était pas rapportée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, d'office, quelle suite devait être donnée à l'action en application de la loi algérienne, loi personnelle de la mère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry