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Décisions

Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.491

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. com. n° 18-10.491

14 mai 2019

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. et Mme R..., titulaires d'un compte dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque), ont émis quatre chèques à l'ordre de la société Batibox pour un montant global de 14 194 euros ; qu'ayant fait valoir que la banque leur avait refusé la communication de la copie de l'endossement des chèques ainsi que les informations concernant le bénéficiaire effectif du compte crédité, M. et Mme R... ont saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour qu'il ordonne à la banque de produire le verso des chèques ; que la banque leur a opposé, notamment, le secret bancaire ;

 

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en produisant les pièces demandées, la banque divulguerait les informations figurant au verso des chèques et porterait ainsi atteinte au secret dont sont titulaires les bénéficiaires desdits chèques ;

 

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la communication à M. et Mme R... des informations figurant au verso des chèques qu'ils avaient émis n'était pas indispensable à l'exercice de leur droit à la preuve, pour rechercher l'éventuelle responsabilité de la banque lors de l'encaissement desdits chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant l'ordonnance, il rejette la demande de communication formée par M. et Mme R..., l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

 

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme R... ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R...

 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. et Mme R... de leur demande de communication de la copie du verso des chèques litigieux et de l'acte de consentement des deux bénéficiaires indiqués sur les chèques pour l'encaissement ;

 

AUX MOTIFS QUE « M. et Mme R... ont émis 4 chèques d'un montant respectif de 3 194, 4 000, 3 000 et 4 000 euros et produisent la copie du recto des 2 chèques datés du 29 janvier 2015 émis à l'ordre de la société Batibox ;

 

qu'il résulte de la copie du verso de ces chèques communiqués par leur banque la CRCAM d'Aquitaine que deux de ces documents portent les mentions d'ordre BATIBOX D... B... et les deux autres BATIBOX B... ;

 

qu'en application de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit est tenu au secret professionnel, lequel ne peut pas être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

 

que la communication de la copie du verso des chèques litigieux était bien dans le débat soumis au premier juge alors que l'appelante dans ses écritures invoquait l'empêchement légitime de communiquer le dit verso, tiré du secret bancaire ;

 

que le litige oppose les seuls tireurs des chèques à leur banque, sans mise en cause du ou des bénéficiaires ;

 

que la banque en produisant les pièces demandées divulguerait les informations figurant au verso des chèques et porterait ainsi atteinte au secret dont sont titulaires les bénéficiaires des dits chèques ; que c'est à bon droit que la banque oppose au juge des référés le secret bancaire et que la décision sera infirmée en ce qu'elle a ordonné à la CRCAM d'Aquitaine de communiquer la copie verso des chèques litigieux sous astreinte ;

 

que la banque dans ses écritures reconnaît ne pas avoir demandé le consentement des bénéficiaires des chèques et soutient qu'il ne lui incombait pas, en sa qualité d'établissement tiré, de le recueillir ; que la décision sera donc infirmée en ce qu'elle lui a ordonné de communiquer cet acte de consentement sous astreinte ;

 

que la demande de paiement de la somme de 14 194 euros représentant le montant total des chèques ne relève pas de la compétence du juge des référés et que la décision du premier juge sera confirmée sur ce point » ;

 

ALORS QUE le secret bancaire est institué au seul bénéfice du client et non au bénéfice de la banque ; qu'il en résulte que la banque ne peut invoquer le secret bancaire à l'encontre d'un client recherchant sa responsabilité pour s'opposer à la communication du verso d'un chèque émis par celui-ci ; qu'en estimant, en l'espèce, que « la banque en produisant les pièces demandées divulguerait les informations figurant au verso des chèques et porterait ainsi atteinte au secret dont sont titulaires les bénéficiaires des dits chèques » et en déduire que « c'est à bon droit que la banque oppose au juge des référés le secret bancaire » (v. arrêt attaqué p. 5, § 6), lorsque la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine ne pouvait opposer le secret bancaire à ses clients pour s'opposer à la production de documents sollicités par ceux-ci aux fins de rechercher sa responsabilité pour défaut de vigilance, la Cour d'appel a violé les articles 11 et 145 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 511-33 du code monétaire et financier.