Cass. 1re civ., 10 mai 2000, n° 99-15.696
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que par déclaration écrite remise le 10 juin 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. Y..., avocat au barreau de Paris, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance, rendue le 3 juin 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, qui a statué sur la contestation d'honoraires élevée par Mme X... ; que, pour se dispenser de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, il invoque, à l'appui de la recevabilité de ce pourvoi, les dispositions de l'article 6.3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'article 973 du nouveau Code de procédure civile prescrit que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense de ce ministère les pourvois formés dans la matière en cause ; que le texte précité ne porte en rien atteinte aux droits définis par la Convention européenne des droits de l'homme et, en particulier, à l'article 6.3, c) et non d) comme invoqué qui ne concerne que les accusations en matière pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.