Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 13 novembre 1970, n° 68-13.109

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. De Montera

Rapporteur :

M. Zousmann

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

Me de Chaisemartin

Bordeaux, du 30 avr. 1968

30 avril 1968

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'EDOUARD ET ETIENNE Y... SE SONT TROUVES, AU DECES DE LEURS PARENTS, CHACUN PROPRIETAIRE INDIVIS D'UN DIXIEME DU DOMAINE CALON-SEGRES ET D'UN CINQUIEME DU DOMAINE DE CAPBER;

QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 26 NOVEMBRE 1934, ETIENNE Y... A CEDE A SON X... EDOUARD SES DROITS INDIVIS, MOYENNANT LE PRIX DE 80605 FRANCS;

QUE, LE MEME JOUR, EDOUARD Y... A ADRESSE A ETIENNE Y... UNE LETTRE OU, " COMME SUITE A LA CESSION CONSENTIE CE JOUR ", IL ETAIT CONVENU QU'ETIENNE Y... AURAIT LA FACULTE DE RACHETER LES DROITS, PENDANT UN DELAI DE DIX ANS, EN PAYANT, OUTRE LE REMBOURSEMENT DU PRIX DE CESSION ET DES FRAIS, UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE 98500 FRANCS;

QU'EN OUTRE, PAR UNE LETTRE DU 25 DECEMBRE 1932, EDOUARD Y... AVAIT RECONNU QU' " AU RESULTAT DES REGLEMENTS FAITS EN FAMILLE ", IL DEVAIT A SON X... ETIENNE LA SOMME DE 98500 FRANCS;

QUE LE 20 NOVEMBRE 1944, ETIENNE Y... A ASSIGNE SON X... EN VUE D'EXERCER LA FACULTE DE RACHAT SUR SA PART DES BIENS INDIVIS;

QUE, EDOUARD Y... ETANT DECEDE EN OCTOBRE 1960, L'INSTANCE N'A ETE REPRISE QUE LE 28 AVRIL 1964;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA DEMANDE DE RACHAT FORMEE LE 20 NOVEMBRE 1944, EN EXECUTION D'UN PACTE DE REMERE CONCLU LE 26 NOVEMBRE 1934, ETAIT TARDIVE ET, PAR SUITE IRRECEVABLE, ALORS QUE L'EXISTENCE D'UN PACTE DE REMERE SERAIT, EN L'ESPECE, INCOMPATIBLE AVEC UN ACTE DE VENTE FERME ASSORTI D'UNE CONVENTION PAR LAQUELLE L'ACHETEUR PROMETTAIT DE REVENDRE LE BIEN LITIGIEUX A UN PRIX TRES SUPERIEUR AU PRIX DE VENTE;

QU'EN OUTRE, L'ARRET ATTAQUE N'EXPLIQUERAIT PAS COMMENT UNE RECONNAISSANCE DE DETTE, SIGNEE PAR L'ACHETEUR DEUX ANS PLUS TOT, POURRAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DISSIMULATION D'UNE PARTIE DU PRIX DE VENTE, ET QU'ENFIN LE PACTE DE REMERE SUPPOSERAIT QUE LE VENDEUR SE RESERVE DE REPRENDRE SON BIEN EN NATURE, DE SORTE QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS LA DENATURER, QUALIFIER DE PACTE DE REMERE LA CONVENTION LITIGIEUSE QUI STIPULAIT UN DELAI DE DIX ANS ET NE PRESENTAIT " AUCUN DES CARACTERES DISTINCTIFS DE CE PACTE ";

MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'INTERDIT AUX PARTIES DE DEROGER AU PRINCIPE DE REPRISE DU BIEN VENDU EN NATURE, NI DE CONVENIR D'UN PRIX DE REPRISE MAJORE;

QUE L'ARTICLE 1660 DU CODE CIVIL PREVOIT LE CAS OU LA FACULTE DE RACHAT A ETE STIPULEE POUR UN TERME EXCEDANT CINQ ANNEES ET LA REDUIT ALORS A CE TERME;

ATTENDU QUE, SE LIVRANT A UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EXCLUSIVE DE DENATURATION, DES DEUX ACTES DU 26 NOVEMBRE 1934 ET DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE D'UN MONTANT IDENTIQUE A L'INDEMNITE FORFAITAIRE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DECIDER QUE CES ACTES S'ANALYSAIENT ENSEMBLE EN UN PACTE DE REMERE;

QU'ILS N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN RETENANT QUE LE " SUPPLEMENT DE PRIX QUALIFIE D'INDEMNITE FORFAITAIRE DANS LA CLAUSE DE REMERE CORRESPOND AU REMBOURSEMENT D'UNE DETTE ANTERIEUREMENT SOUSCRITE DONT LE MONTANT S'INCORPORE SANS EQUIVOQUE AU PRIX VERITABLE DE LA CESSION INTERVENUE ";

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 30 AVRIL 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.