Cass. 3e civ., 10 mai 1991, n° 89-18.165
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 juin 1989), que le bail renouvelé le 3 juillet 1986 par les consorts X..., propriétaires, à la société Garage Lecourbe, sur des locaux à usage commercial, stipulait que toutes les réparations qui seraient nécessaires aux bâtiments, y compris les réparations de murs et de toitures et, d'une manière générale, toutes les grosses réparations, seront à la charge de la société preneuse, les bailleurs ont sollicité la condamnation de la société Garage Lecourbe à refaire la toiture des bâtiments ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la réfection d'une toiture fait partie des grosses réparations, dont la charge incombe, selon le bail, au preneur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause mettant à la charge du preneur les grosses réparations et celles de la toiture n'exonérait pas le bailleur de la réfection de cette dernière, dès lors qu'elle était totale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon