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Décisions

Cass. 3e civ., 20 décembre 2006, n° 06-13.078

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Nési

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

SCP Tiffreau, Me Haas

Nîmes, du 17 janv. 2006

17 janvier 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 2006), rendu en matière de référé sur renvoi après cassation (Civile 3e, 2 juillet 2002 pourvoi n° Q 01-02685), que M. X... a vendu à Mme Y... un immeuble sous condition suspensive d'exercice d'une faculté de réméré ; que celle-ci ayant refusé de signer l'acte authentique de vente en arguant de la non-réalisation de cette condition, M. X... l'a assignée pour obtenir le versement de la somme détenue par le notaire à titre de clause pénale ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et d'ordonner la remise de la somme à Mme Y..., alors, selon le moyen :

1 / que selon les propres constatations de la cour d'appel, l'acte litigieux du 26 octobre 1999 prévoyait la vente d'un immeuble à Mme Y... sous la condition suspensive que "le vendeur redevienne propriétaire de l'immeuble présentement vendu en exerçant la faculté de réméré qu'il s'est réservée aux termes de l'acte de vente au profit de la SA Gabelles investissement" ; qu'ainsi, la condition suspensive tenait à l'exercice, par le vendeur, de sa "faculté de réméré", c'est-à-dire son action de réméré ; qu'en estimant que la réalisation de cette condition aurait requis, non seulement la "déclaration d'intention d'exercer le rachat" mais aussi le remboursement du prix à la SA Gabelles investissement avant le 31 décembre 1999, ce qui n'était nullement prévu dans les stipulations précitées, la cour d'appel a méconnu la convention des parties et a violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que, selon les propres constatations de la cour d'appel, l'acte litigieux du 26 octobre 1999 prévoyait la vente d'un immeuble à Mme Y..., sous la condition suspensive que "le vendeur redevienne propriétaire de l'immeuble présentement vendu en exerçant la faculté de réméré qu'il s'est réservée aux termes de l'acte de vente au profit de la société Gabelles investissement" ; que cet acte précisait encore qu'"en cas de réalisation des conditions suspensives ci-dessus stipulées, la signature de l'acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 30 décembre 1999" ; que "la date d'expiration de ce délai n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter" ; que M. X... avait bien "usé de sa faculté de réméré" par un courrier du 29 novembre 1999 ; qu'il devait s'en déduire que la condition tenant à "l'exercice de la faculté de réméré" avait été valablement remplie ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente du 26 octobre 1999 stipulait expressément au titre des conditions suspensives que le vendeur redevienne propriétaire de l'immeuble en exerçant la faculté de réméré, et souverainement retenu que la prorogation du terme du 31 décembre 1999 n'était prévue que pour pallier les difficultés pouvant survenir dans l'obtention des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte, la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit qu'il résultait de la combinaison des articles 1659 et 1673 du code civil que la vente n'était pas résolue et que l'acquéreur restait propriétaire tant que le vendeur n'avait pas satisfait à l'obligation de rembourser le prix et les frais qui lui incombait du fait de l'usage du pacte de rachat, a pu en déduire qu'aucune conséquence ne pouvait être tirée de l'intention d'user de la faculté de réméré notifiée par M. X... le 29 novembre 1999 et qu'en l'absence d'accord préalable des parties sur une réalisation de la condition suspensive concomitante à la signature de la vente par le biais d'un acte tripartite, Mme Y... était fondée à exiger que M. X... ait effectivement recouvré sa qualité de propriétaire avant la signature de l'acte authentique en déclarant son intention et en payant le prix ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.