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Décisions

Cass. 3e civ., 21 février 1996, n° 94-14.008

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 9 sept. 1993

9 septembre 1993

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1993, rectifié le 24 février 1994), que, propriétaire d'un immeuble à usage commercial loué à la société Bonne Auberge Rostang et fils, la société civile immobilière La Bonne Auberge (la SCI) a mis celle-ci en demeure d'exécuter certains travaux et, notamment le ravalement des façades ; que la locataire s'est opposée à cette demande et a réclamé à la bailleresse le remboursement de dépenses d'entretien du réseau d'évacuation des eaux usées ;

Attendu que la société Bonne Auberge Rostang et fils fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement du coût du contrat d'entretien qu'elle a souscrit, alors, selon le moyen, "qu'aux termes des dispositions du Code civil constituant le droit commun du louage d'immeuble et notamment l'article 1756, les travaux d'entretien du réseau d'évacuation des eaux usées incombent au bailleur ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui après avoir constaté qu'en l'espèce la répartition des charges obéissait aux règles de droit commun en la matière, a néanmoins rejeté la demande de la société anonyme La Bonne Auberge en remboursement par le bailleur de factures se rapportant à l'entretien du réseau d'évacuation d'eaux usées, a violé les dispositions susvisées" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la répartition des charges était régie par le droit commun, la cour d'appel a justement décidé que le prix du contrat d'entretien du réseau d'évacuation des eaux usées incombait à la locataire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1720 du Code civil, ensemble l'article 1754 de ce Code ;

Attendu que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toutes espèces ; qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives ;

Attendu que, pour juger la société Bonne Auberge Rostang et fils tenue de supporter le coût du ravalement des façades, l'arrêt retient que ces travaux entrent dans la catégorie des réparations d'entretien dans la mesure où ils n'affectent pas l'intégrité des gros murs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dépenses de ravalement ne constituent pas des charges locatives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, en ce qu'il concerne les factures :

Vu l'article 1756 du Code civil ;

Attendu que le curement des puits et celui des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire ;

Attendu que, pour débouter la société Bonne Auberge Rostang et fils de sa demande de remboursement de deux factures de curage des fosses d'aisances, l'arrêt retient que les dépenses ont trait à l'entretien du réseau d'évacuation des eaux usées et constituent de ce fait des charges locatives ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont jugé la société Bonne Auberge Rostang et fils tenue de supporter le coût du ravalement des façades de l'immeuble et d'effectuer les travaux dans les six mois de la signification de l'arrêt, et en ce qu'ils ont débouté la même société ainsi que M. Y... et M. X..., ès qualités, de leur demande de remboursement de deux factures de curage des fossesd'aisances, les arrêts rendus le 9 septembre 1993 et le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;