Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 19 juin 2020, n° 19/04123

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Wildside SRL (Sté), Haut et Court (SAS), Mediaproduccion SLU (Sté), Sky Limited (Sté), Edition De Canal Plus (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gaber

Conseillers :

Mme Lehmann, Mme Barutel

TGI Paris, 3e ch. sect. 3, du 21 déc. 20…

21 décembre 2018

Vu le jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 21 février 2019 par les sociétés Wildside, Haut et Court, Mediaproduccion (Mediapro), Skylimited anciennement Sky PLC (Sky), la société d'édition de Canal Plus (Canal +) et M. Paolo S.,

Vu les dernières conclusions (conclusions n°3) remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 18 novembre 2019 par les appelants et incidemment intimés,

Vu les dernières conclusions (conclusions n°3) remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2019 par M. Alexis Z., intimé et appelant incident,

Vu l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2019,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

M. Z. indique avoir réalisé en février 2014, pendant sa scolarité à l'établissement Penninghen académie Julian Rive gauche, un film vidéo intitulé « Louvre Airlines », publicité imaginaire pour une compagnie d'aviation fictive, mis en ligne sur plusieurs plateformes dont Vimeo le 10 mars 2014.

Il expose qu'il a retrouvé la libre disposition des droits sur ce film, à l'issue de sa scolarité en novembre 2016.

La société de droit italien Wildside a conclu avec la société de droit anglais Sky, la société de droit espagnol Mediapro et la société française Haut et court des contrats de co-production respectivement les 14 septembre 2015, 1er novembre 2015 et 27 janvier 2016 afin de produire une série de 10 épisodes de 52 minutes chacun, intitulée « The Young Pope », écrite par M. S. en collaboration avec MM. Tony G., Umberto C. et Stefano R., et réalisée par M. S..

M. Z. estime que le générique de la série «The Young Pope», diffusée sur la chaîne Canal+ en octobre 2016, qui s'ouvre sur un plan-séquence où le pape Pie XIII marche le long d'un hall, dans lequel des peintures religieuses sont exposées sur le mur, constitue une contrefaçon de son film vidéo 'Louvre Airlines' et en reprend les caractéristiques originales.

Le générique litigieux a été diffusé sur internet et apparaît dans les DVD de la série dans les épisodes 3 à 8 et 10. Il a également été reproduit dans des quiz publicitaires destinés à promouvoir la série à partir de questions posées sur le sens de trois des tableaux qui y figurent.

Par actes d'huissier de justice des 19 avril, 4 et 10 mai et 19 juin 2017, M. Z. a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, après mises en demeure infructueuses, les sociétés Wildside, Mediapro, Sky Haut et Court et Canal+, en contrefaçon de droit d'auteur.

Puis par acte du 2 janvier 2018, il a fait assigner M. S., réalisateur du générique litigieux, qui avait revendiqué dans une attestation produite aux débats être l'auteur du générique litigieux.

Par le jugement déféré, le tribunal :

- rejette la demande de mise hors de cause des sociétés Sky et Haut et court,

- déclare recevable l'action de M.Z.,

- dit que le film vidéo 'Louvres Airlines' bénéficie de la protection des droits d'auteur,

- dit que M. S. et les sociétés Widlside, Haut et Court, Mediapro, Sky et Canal+, en reprenant dans le générique de la série 'The Young Pope', les principales caractéristiques du film vidéo Louvre Airlines, dont M. Z. est l'auteur, ont commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur,

- condamne les sociétés Widlside, Haut et Court, Mediapro, Sky et Canal+ in solidum, à payer à M.Z., la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 7 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel d'auteur,

- dit n'y avoir lieu à publication du jugement,

- condamne in solidum les sociétés Widlside, Haut et Court, Mediapro, Sky et Canal+ à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Jean-Marc F..

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes du dispositif de ses conclusions M. Z. demande à la cour de déclarer l'appel principal irrecevable. Pour autant cette demande qui apparaît comme une formule de style n'est soutenue par aucun argument de fait ou de droit et ne peut dès lors qu'être rejetée.

Sur la pièce 23 produite par les appelants

Le dispositif des dernières conclusions des appelants demande à la cour de déclarer M. Z. irrecevable en sa demande tendant à voir rejeter la pièce n°23, une clé USB contenant les extraits des films de Paolo S. «This must be the place», «the Great Beauty» et «Il Divo».

Pour autant aucune demande de rejet de pièce n'étant formulée par M. Z., seule une absence de force probante de la pièce étant discutée dans la motivation, la demande d'irrecevabilité est sans objet.

Sur l'œuvre revendiquée par M. Z.

M. Z. revendique des droits d'auteur sur le film vidéo intitulé «Louvre Airlines» et reproche au générique contenu dans les épisodes 3 à 8 et 10 des DVD de la série «The Young Pope» et reproduit sur internet d'en être une contrefaçon illicite.

Les appelants contestent tout à la fois la titularité des droits de M. Z. sur l'œuvre «Louvre Airlines» que son originalité.

C'est à juste titre que le tribunal a retenu que si en application du règlement intérieur de l'établissement Penninghen, les productions créatives réalisées par les élèves de l'école, pendant le temps de leur scolarité, appartiennent à l'établissement d'enseignement, les droits peuvent être rétrocédés aux étudiants à la fin de leur scolarité. Les droits sur la vidéo 'Louvre Airlines' réalisée en février 2014 par M. Z. comme les autres créations réalisées par lui durant sa scolarité lui ont été rétrocédés par l'établissement par acte sous seing privé du 25 novembre 2016. M. Z. était bien titulaire des droits au moment de l'assignation introductive d'instance.

Cette vidéo a été mise en ligne sur le site Vimeo le 10 mars 2014, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 20 juin 2018.

L'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

Ce droit est conféré, selon l'article L. 112-1 du même code, à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et

du seul fait de la création d'une forme originale.

Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit

être explicitée par celui qui s'en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier

les éléments traduisant sa personnalité.

M. Z. expose que :

- son film se construit sur un plan séquence constitué d'un travelling latéral où dé'le, de droite à gauche, à vitesse constante, une série de huit tableaux encadrés,

- sous les tableaux, on peut lire le nom des pays et des villes,

- un avion se déplace de tableau en tableau traçant, tout au long de son parcours une ligne blanche,

- se trouvent ainsi superposés : le plan mural sur lequel sont accrochés les tableaux et qui supporte également l'indication des lieux; le plan de défilement de l'avion lorsqu'il traverse les tableaux qui deviennent ainsi des sortes de fenêtres,

- la vitesse du travelling latéral, de gauche à droite, est constante pendant toute la durée du film, l'espacement entre les tableaux est le même.

- ces constantes créent l'effet d'une promenade calme et génèrent un sentiment souhaité par l'auteur afin d'exprimer à la fois la stabilité tout en conservant un dynamisme par le passage d'une œuvre à une autre.

- le choix des tableaux est propre à évoquer les villes escales de la compagnie aérienne 'ctive,

- chaque tableau est associé à son contexte, son peintre et le lieu représenté. Chaque tableau est encadré différemment pour éviter un effet «carte postale» et restituer le caractère muséal d'un accrochage. Les cadres sont éclairés pour renforcer un sentiment d'accrochage.

- les tableaux sont présentés sur un fond sombre à dominante violet,

- lorsqu'il passe entre les tableaux, le trajet de l'avion, de la gauche vers la droite, est rendu perceptible par son panache rectiligne blanc qui progresse à vitesse constante : il s'agit d'une vitesse très légèrement supérieure à celle du travelling,

- l'avion est visible avec son panache à l'intérieur des tableaux qu'il traverse au niveau du quart supérieur; selon les tableaux, il paraît passer derrière ou au travers de certains éléments (par exemple l'avion disparaît comme s'il passait derrière la tête de la Joconde ou au travers des nuages du tableau de Géricault), créant ainsi une interaction avec l'oeuvre,

- sous les tableaux, comme s'il s'agissait d'un cartel, on peut lire en lettres claires d'une police de caractères à empattements, le GRANJON, le nom du pays écrit dans un corps moyen et en lettres minuscules, puis en dessous le nom de la ville écrit dans un corps plus important avec toutes les lettres en majuscule, et en dessous dans un corps petit, l'adresse internet de la compagnie aérienne.

La cour, qui a examiné l'oeuvre «Louvre Airlines» telle que revendiquée, considère que M. Z. a ainsi, à suffisance, caractérisé l'originalité de cette œuvre, laquelle traduit un parti-pris esthétique empreint de sa personnalité. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que M. Z. dispose de droits d'auteur sur cette oeuvre originale.

Sur la contrefaçon alléguée

Le tribunal a rappelé à juste titre que la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences.

Le générique contesté de «The Young Pope» d'une durée de 1 minute et 20 secondes se compose de deux parties et seule la première d'une durée 1 minute et 6 secondes est arguée de contrefaçon.

Comme la vidéo de M. Z., le générique argué de contrefaçon :

- est construit d'un plan-séquence constitué d'un travelling latéral où dé'le, de droite à gauche, à vitesse constante, une série de neuf (au lieu de huit) tableaux encadrés,

- sous les tableaux, on peut lire des noms qui apparaissent au fur et à mesure de l'avancée,

- une étoile lumineuse (à l'instar de l'avion) se déplace de tableau en tableau et on la voit apparaître dans la partie supérieure des tableaux,

- se trouvent ainsi superposés : le plan mural sur lequel sont accroché et le plan de défilement de l'étoile lorsqu'il traverse les tableaux,

- la vitesse du travelling latéral, de gauche à droite, est constante et on constate une vitesse strictement identique du travelling dans les deux oeuvres et une durée parfaitement égale des deux plan-séquences,

- on a durant cette partie du générique un effet de promenade calme qui contraste avec la seconde partie du générique,

- le spectateur poursuit ainsi une progression à travers un couloir dont un mur est orné de tableaux de peinture classiques accrochés côte à côte et où chacun des tableaux est successivement pénétré par la représentation d'une étoile qui éclaire et traverse l'image de part en part.

La cour constate au vu de ces ressemblances et au-delà de quelques différences, telles le personnage du pape, héros de la série, montré en premier plan, le remplacement de l'avion par une étoile filante ou le fait qu'aucune ligne blanche n'est visible entre les tableaux, que l'impression d'ensemble donnée par les deux vidéos est la même, de sorte que la contrefaçon doit être retenue.

Le jugement a par ailleurs dit, par de justes motifs que la cour adopte, que le réalisateur Paolo S. n'établit nullement ne pas avoir eu connaissance du film qui lui est opposé et ne peut utilement se prévaloir de la théorie de la rencontre fortuite alors que la vidéo de M. Z. a été mise en ligne depuis le mois de mars 2014.

Le jugement qui a retenu la contrefaçon sera donc également confirmé sur ce point.

Sur les responsabilités des appelants

Sur la mise hors de cause des sociétés Sky et Haut et Court

Les appelants demandent la mise hors de cause des sociétés Sky limited anciennement Sky PLC et Haut et Court aux motifs qu'elles n'auraient participé ni à la création, ni à la production de la série mais qu'il s'agirait des sociétés Sky Italia et Haut et Court TV.

Le tribunal a jugé que contrairement à ce qu'énoncent les sociétés Sky PLC et Haut et Court, à savoir qu'elles n'ont eu aucun rôle créatif et n'ont pas diffusé ni participé à la production de la série, celles-ci sont désignées sur la dernière page de couverture de la jaquette du DVD mais aussi citées au sein d'un article paru sur telerama.fr comme producteur, sans distinction aucune avec les autres sociétés mises en cause, Wildside, Mediapro et Canal +. Ainsi, en l'absence de document contractuel contraire, justifiant de leur rôle exact, leur demande de mise hors de cause a été rejetée.

En cause d'appel, les sociétés appelantes ont produit des contrats de co-production dont la cour retient la faible valeur probante, ces documents n'étant pour certains pas signés ou non traduits et n'ayant pas de date certaine.

Pour autant, il n'est pas contesté que les deux sociétés Haut et Court et Haut et Court TV sont des personnes morales distinctes même si elles ont la même dirigeante et la même adresse.

Il n'est pas non plus discuté que seule la société Haut et Court a été assignée à la procédure et s'est constituée dans le cadre de la procédure.

Or que ce soit sur les jaquettes ou dans les génériques de début et de fin des épisodes, c'est la société Haut et court TV et non la société Haut et Court qui est mentionnée comme co-productrice.

Le seul fait que la marque HAUT ET COURT appartenant à la société Haut et Court ayant des liens avec la société Haut et Court TV soit visible sur les jaquettes et aux génériques des épisodes, ou le fait que des journalistes mentionnent une société au lieu de l'autre, ou encore que la série soit visible sur le site internet Haut et Court ne suffisent à justifier la responsabilité de la société Haut et Court dont il n'est pas explicitement dit à quel titre elle devrait être condamnée.

Il en est de même de la société Sky limited anciennement Sky PLC dont il n'est pas contesté qu'elle a une personnalité juridique différente de la société Sky Italia seule société désignée comme co-productrice sur les jaquettes et aux génériques des épisodes.

Le seul fait de l'utilisation de la marque de la société mère du même groupe et de l'imprécision de journalistes ne peuvent, là non plus, suffire à mettre en cause la société Sky limited, dont il n'est pas explicitement dit à quel titre elle devrait être condamnée et seule assignée et constituée dans le cadre de cette procédure.

Il appartenait à M. Z., à défaut d'interventions volontaires des sociétés Haut et Court TV et Sky Italia de les attraire, s'il le souhaitait à la procédure.

Le jugement sera en conséquence, infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Haut et Court et Skylimited.

Sur la responsabilité de M. S.

En revanche la qualité de réalisateur du générique n'est pas contestée par M. S..

Il sera dès lors condamné in solidum avec les sociétés Wildside, Mediapro et Canal + à réparer le préjudice causé par la contrefaçon retenue, étant précisé que le jugement n'avait pas dans son dispositif condamné M.S..

Sur les mesures réparatrices

Les premiers juges ont fixé la réparation du préjudice patrimonial à la somme de 7 000 euros et l'atteinte au droit moral à 5 000 euros et n'ont pas fait droit à la demande complémentaire de publication.

M. Z. sollicite l'infirmation du jugement pour que soient portées à la somme de 50 000 euros la réparation de son préjudice moral et de 100 000 euros celle de son préjudice patrimonial ainsi que soit ordonnée une mesure de publication judiciaire. Les appelants sollicitent le débouté pur et simple de ces demandes qu'ils considèrent non justifiées.

L'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

«pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits... ».

Il n'y a donc pas lieu à condamnation distincte du préjudice patrimonial et de l'atteinte au droit moral.

M. Z. justifie d'une certaine notoriété qu'il a rencontré dès sa sortie d'école et des demandes d'intervention qu'il a reçu. La série a quant à elle bénéficié d'un important budget estimé selon la presse à 40 millions d'euros pour 10 épisodes, de la renommée de son réalisateur et d'une distribution internationale.

La cour, prenant en considération ces éléments et également le préjudice moral causé à M. Z. par la contrefaçon de son œuvre et au vu des pièces produites par les parties, est à même de fixer à la somme totale de 30 000 euros au total la réparation de l'entier préjudice subi par M. Z.. La jugement sera dès lors infirmé de ce chef.

L'entier préjudice étant réparé par l'octroi de cette somme, il ne sera pas fait droit, le jugement étant confirmé sur ce point, à la demande de publication judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à irrecevabilité de l'appel,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné les sociétés Sky limited anciennement Sky PLC et Haut et Court, n'a pas prononcé de condamnation à l'encontre de M. S. et fixé les dommages et intérêts dus à M. Z..

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Déboute M. Z. de ses demandes formées à l'encontre de la société Sky limited anciennement Sky PLC et de la société Haut et Court,

Condamne in solidum la société Wildside, la société Mediaproduccion, la société d'Edition de Canal Plus et M. Paolo S. à payer à M. Z. la somme de 30 000 euros en réparation son préjudice,

Dit que seuls sont condamnés in solidum, la société Wildside, la société Mediaproduccion, la société d'Edition de Canal Plus et M. Paolo S. aux dépens de première instance et à payer à M. Z. la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile telle qu'accordée en première instance,

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,

Condamne in solidum la société Wildside, la société Mediaproduccion, la société d'Edition de Canal Plus et M. Paolo S. aux dépens et vu l'article 700 du code de procédure civile les condamne à verser à M. Z. la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.