Cass. com., 8 octobre 2013, n° 11-27.516
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Bertrand, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lesourd
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, saisie par M. Florent X...de la revendication des droits d'auteur sur la course « La Route du rhum », la cour d'appel, appréciant souverainement, par motifs propres et adoptés, la crédibilité et la puissance de conviction de chacun des divers éléments produits devant elle à titre de preuve, en a déduit que la mise en oeuvre originale de ladite compétition, en tant qu'activité sportive et oeuvre de spectacle vivant, avait été le fait exclusif, en 1976 et dans un contexte de concurrence avec d'autres courses maritimes, de la société Promovoile et de son gérant Michel Y..., M. Florent X...ayant seulement imaginé en 1975 le principe d'un périple transatlantique à la voile entre la France et les Antilles ainsi que certaines caractéristiques à lui conférer, puis fourni, par la suite, mais en sa qualité de membre du comité directeur de l'Union nationale pour la course au large, une assistance technique et administrative pour laquelle une rémunération lui avait été servie en tant qu'« apporteur d'affaire », la présomption, tirée de ce que la Route du rhum avait toujours été divulguée sous le nom de la société Promovoile et était connue pour être l'oeuvre de Michel Y...n'en étant aucunement renversée à l'avantage de M. X...; que la décision n'encourt en rien les griefs du moyen ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et quatrième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, saisie ensuite de la revendication des droits d'auteur de M. Florent X...sur le titre même de la course « La Route du rhum », la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'expression dont s'agit était la référence historique et usuelle de l'itinéraire des navires de commerce acheminant du rhum des Antilles à Saint-Malo, qu'elle avait été utilisée pour désigner d'autres oeuvres de l'esprit, notamment littéraires, et que sa transposition, dont rien ne montrait qu'il en fût l'auteur, à une course de voiliers, ne témoignait en outre d'aucun esprit créatif particulier ; que le moyen est dénué de toute portée ;
Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, tels que reproduits :
Attendu qu'une cour d'appel n'a pas à provoquer les explications des parties pour corriger une erreur matérielle présente dans le jugement qu'elle confirme et que les autres pièces produites rendent évidente ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en revendication de la marque « Route du rhum » n° 1493 037, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant écarté le moyen tiré de ce que la marque avait été déposée de mauvaise foi pour la raison que M. X...n'était fondé à se prévaloir d'aucun droit d'auteur ni sur la course ni sur son titre, la cassation des dispositions de l'arrêt refusant de reconnaître à M. X...de tels droits d'auteur qui sera prononcée, sur les premier et deuxième moyens de cassation, entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition déclarant irrecevable l'action en revendication de la marque en application des articles L. 712-6 du code de la propriété Intellectuelle et 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet des premier et deuxième moyens rend ce moyen sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.