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Décisions

Cass. 3e civ., 11 mai 1976, n° 75-10.854

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Frank

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Copper-Royer

Orléans, ch. réunies, du 12 déc. 1974

12 décembre 1974

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, IL RESULTE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 25 JANVIER 1962, GARELIK A PROMIS DE VENDRE AUX EPOUX Y... UN APPARTEMENT SIS A ... ET ..., LES ACQUEREURS ENTRANT IMMEDIATEMENT EN JOUISSANCE DES LIEUX ;

QU'IL ETAIT CONVENU QUE LE CONTRAT SERAIT REGULARISE PAR ACTE AUTHENTIQUE AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1964 ET QUE LE PRIX DE 34 000 FRANCS, SUR LEQUEL UN ACOMPTE DE 14 000 FRANCS AVAIT ETE VERSE LE JOUR DE LA SIGNATURE DE LA PROMESSE DE VENTE, SERAIT REGLE PAR VERSEMENTS MENSUELS DE 1 000 FRANCS A COMPTER DU 1ER JUIN 1962 POUR FINIR AU 1ER JANVIER 1964 ;

QU'IL ETAIT ENCORE STIPULE QUE, DANS LE CAS OU LES EPOUX Y... NE DEMANDERAIENT PAS, AVANT LE 1ER DECEMBRE 1963, LA REALISATION DE LA PROMESSE, LES SOMMES DEJA VERSEES RESTERAIENT ACQUISES A GARELIK A TITRE DE DEDIT FORFAITAIRE ET D'INDEMNITE D'OCCUPATION ET QU'AU CAS OU GARELIK SE REFUSERAIT A RATIFIER LA PROMESSE A LA DATE FIXEE, IL DEVRAIT REMBOURSER LES SOMMES RECUES ET PAYER A TITRE DE DEDIT FORFAITAIRE LA SOMME DE 14 000 FRANCS ;

QUE LES EPOUX Y... ONT VERSE 19 MENSUALITES DE 1 000 FRANCS ET QUE LA DERNIERE MENSUALITE, OBJET D'UN MANDAT DU 29 JANVIER 1964, A ETE RETOURNEE ET REMBOURSEE AUX EPOUX Y... PAR SUITE DE L'ABSENCE DE GARELIK ;

QU'AU COURS DE MAI ET JUIN 1964 UN DIFFEREND A OPPOSE LES PARTIES AU SUJET DU MOBILIER DEMEURE DANS L'APPARTEMENT ;

QUE LE 9 JUIN 1964, Y... A DEPOSE CHEZ LE NOTAIRE UN CHEQUE DE 1 000 FRANCS REPRESENTANT LA DERNIERE MENSUALITE ET AYANT, PAR ACTE DU 30 JUILLET 1964, FAIT SIGNIFIER DES OFFRES REELLES AVEC CONSIGNATION DE CE MONTANT, A FAIT SOMMATION AU VENDEUR DE COMPARAITRE LE 7 AOUT 1964 EN L'ETUDE DU NOTAIRE POUR Y SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE ;

QUE PAR ACTE EXTRA-JUDICIAIRE DU 6 AOUT 1964, GARELIK, SE PREVALANT DE LA CLAUSE DE DEDIT INSEREE DANS LA CONVENTION, A OFFERT AUX EPOUX Y... LE REMBOURSEMENT DE LEURS ACOMPTES DE 33 000 FRANCS ET LA SOMME DE 14 000 FRANCS MONTANT DU DEDIT ;

QUE CES DERNIERS ONT ALORS ASSIGNE LE VENDEUR EN VALIDITE D'OFFRES REELLES DE LA SOMME DE 1 000 FRANCS, DERNIER VERSEMENT DESTINE A SOLDER LE PRIX DE L'APPARTEMENT ET EN REGULARISATION DE LA VENTE ;

QUE GARELIK A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR VOIR DECLARER LES EPOUX Y... X... SANS TITRE ET ORDONNER LEUR EXPULSION, EN LEUR RECLAMANT UNE INDEMNITE D'OCCUPATION A COMPTER DU 6 AOUT 1964 JUSQU'A LEUR DEPART EFFECTIF DES LIEUX ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE SANS VALEUR L'EXERCICE PAR LE VENDEUR DE LA FACULTE DE DEDIT FIGURANT AU CONTRAT ET, EN CONSEQUENCE, DECLARE LA VENTE PARFAITE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA FACULTE DE DEDIT ETANT PREVUE AU CONTRAT, SON EXERCICE NE POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UN CONTROLE OU D'UNE APPRECIATION PAR LES JUGES, QUE, D'AUTRE PART, LE SEUL FAIT DE LIER LA REALISATION DE LA VENTE DE L'APPARTEMENT A UN ACCORD SUR LA CESSION, ALORS EN DISCUSSION, DU MOBILIER LE GARNISSANT, NE CARACTERISE AUCUNE FAUTE A LA CHARGE DU PROMETTANT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RETENU QUE GARELIK NE POUVAIT, SANS MAUVAISE FOI, SUBORDONNER LA REALISATION DE LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE A DES CONDITIONS QUI ETAIENT SANS RAPPORT AVEC CETTE CONVENTION ET NOTAMMENT, AU PAIEMENT D'UNE SOMME COMPLEMENTAIRE QUE CELLE-CI NE PREVOYAIT PAS ;

QUE L'EXERCICE DU DEDIT DANS DE TELLES CIRCONSTANCES ETAIT D'AUTANT MOINS ADMISSIBLE QUE LES ACQUEREURS, QUI ETAIENT ENTRES DANS LES LIEUX DES LA SIGNATURE DE LA PROMESSE, SOIT DEPUIS PLUS DE DEUX ANS ET AVAIENT, DEPUIS LORS, ASSUME LES CHARGES INCOMBANT AUX COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, AVAIENT, DES LE 30 JUIN 1964, REGLE L'INTEGRALITE DU PRIX ;

QUE DE CES ELEMENTS, PAR EUX SOUVERAINEMENT APPRECIES, LES JUGES D'APPEL ONT PU DEDUIRE QUE LA FACULTE DE SE DEDIRE AYANT ETE EXERCEE DE MAUVAISE FOI, CE DEDIT NE POUVAIT PRODUIRE AUCUN EFFET JURIDIQUE ;

D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.