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Décisions

Cass. com., 4 mars 2008, n° 07-10.033

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, du 19 oct. 2006

19 octobre 2006

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 19 octobre 2006), que la SCI Babiole (la société), dont une première liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif le 15 novembre 2005, a fait appel du jugement du 28 mars 2006 ayant, après déclaration de cessation des paiements déposée par Mme X..., en qualité de liquidateur amiable de la société, prononcé sa liquidation judiciaire simplifiée et désigné M. Y... liquidateur ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée n'est applicable que s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; qu'en confirmant le jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée après avoir pourtant constaté que la société était propriétaire d'un appartement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 641-2 du code de commerce ;

Mais attendu que si la décision qui statue sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation en application de l'article L. 661-1 du code de commerce, l'exercice de la faculté par le tribunal ou la cour d'appel d'appliquer à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; que le moyen, qui critique l'arrêt uniquement en ce qu'il a pris une telle décision, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.