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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 octobre 2022, n° 20/00604

BASTIA

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gilland

Conseillers :

Mme Deltour, Mme Molies

Avocats :

Me Leonelli, Me Bonzom, Me Perreimond, Me Desideri

CA Bastia n° 20/00604

4 octobre 2022

EXPOSÉ DES FAITS

Par arrêt avant-dire doit du 16 mars 2022, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

'Révoqué l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2021,

Reçu les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 30 avril 2022 inclus,

Clôturé la procédure au 1er mai 2022,

Renvoyé la présente procédure à l'audience du 9 juin 2022 à 8 h 30 pour y être plaidée,

Réservé les dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 14 avril 2022, M. [V] [M] a demandé à la cour de :

'Vu l'article L. 134-1 du Code de commerce ;

Vu les articles 1134, 1382 et 1147 du Code civil ;

Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil ;

Vu les articles 564, 565, 566, 789, 901 et 907 du Code de procédure civile,

Infirmer le jugement entrepris ;

Condamner Monsieur [H] à restituer à Monsieur [M] le montant des condamnations versées en exécution du jugement entrepris ;

Condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [M] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré de l'exécution déloyale et fautive du mandat, de la Violation de l'obligation de non-concurrence et des acres de concurrence déloyale, ainsi que de la rétention abusive des archives clients de l'agence MMA de [Localité 1] et du matériel informatique MMA ;

Condamner Monsieur [H] à restituer à Monsieur [M] l'ensemble des archives et dossiers clients MMA et le matériel informatique prêté par la MMA sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce, dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [M] la somme de 669,20 euros et 186,09 euros au titre des frais de constat et de sommation d'huissier ;

Débouter Monsieur [H] de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ;

À titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que le montant de l'indemnité de rupture que la Cour estimerait due à Monsieur [H] ne saurait excéder en tout état de cause la somme de 69.724,19 euros ;

Condamner Monsieur [H] à restituer à Monsieur [M] le montant des condamnations versées en exécution du jugement entrepris excédant le montant de l'indemnité de rupture qui serait fixé par la Cour ;

Débouter Monsieur [H] de ses plus amples demandes, fins et conclusions et de son appel incident ;

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [M] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES'

Par conclusions déposées au greffe le 22 avril 2022, M. [T] [H] a demandé à la cour de :

'VU Les articles 564 et 901 CPC

VU Les articles L. 134-12 et L. 134-16 du Code de commerce

VU Le « Mandat d'agent commercial » du 12 mai 2010

À titre principal :

DÉCLARER Irrecevable en 1'état de sa déclaration d'appe1 Monsieur [M] à faire condamner Monsieur [H] aux sommes de 50 000 €, 669,20 € et 186,09 €, outre la restitution à Monsieur [M] de « l'ensemb1e des archives et dossiers clients MMA et le matériel informatique prêté par la MMA sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce, dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision à intervenir »

DÉCLARER En toute hypothèse irrecevable pour cause d'indétermination de son objet la demande de Monsieur [M] tendant à la restitution de «1'ensemble des archives et dossiers clients MMA et le matériel informatique prêté par la MMA sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce, dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision à intervenir ''.

DÉCLARER Irrecevable Monsieur [M] en sa prétention nouvelle en appel à faire réduire à concurrence de la somme de 69 724,19 € l'indemnité lui ayant été accordée en première instance.

DÉBOUTER Monsieur [M] de toutes ses prétentions.

CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Monsieur [H] la somme de 69 724,19 € pour chaque année courue prorata temporís jusque la date de l'extinction du mandat de Monsieur [M] avec la Société MMA, ce à partir de la date du 16 juillet 2018, incluant 32 092,23 € au titre de 2018, 69 724,19 € au titre de chacune des années courues 2019 et 2020, ainsi que la même somme de 69 724,19 € courue prorata temporis jusque la date de la résiliation du mandant d'agent d'assurances de Monsieur [M] avec la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.

CONFIRMER Pour le surplus le Jugement querellé en toutes ses autres dispositions.

CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Monsieur [H] la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 CPC, outre les plus entiers dépens d'instance avec distraction aux offres de droit par Maître PERREIMOND, Avocat aux offres de droit.

À titre infiniment subsidiaire :

DÉSIGNER Tel expert judiciaire qu'il vous plaira avec mission de déterminer «le montant des 12 derniers mois de rétrocessions de commissions IARD et VIE perçues par le sous- agent» par application des articles 8 et 9 de la convention du 12 mai 2010.

Sous toutes réserves.'

Le 9 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que, compte tenu des termes imprécis relatifs à l'étendue géographique de la clause de non-concurrence liant les parties, l'existence d'une faute résultant d'un détournement de clientèle n'était pas établie, que les autres fautes alléguées ne sont pas plus démontrées ou alors d'une gravité relative ne pouvant porter atteinte au maintien du lien contractuel et que le droit à indemnisation de M. [T] [H] ne pouvait être contesté à hauteur de 139 448,38 euros -somme non contestée en son montant-, tout en rejetant la demande de paiement des commissions qui auraient du être perçues avec le maintien du contrat les liant en raison d'un terme indéterminé, les demandes reconventionnelles de M. [V] [M] étant elles aussi rejetées à défaut de preuve d'une faute de M. [T] [H] et d'une imprécision sur la nature des biens dont il était sollicité la restitution

* Sur la compétence de la cour et la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées par M. [V] [M]

L'article 901 du code de procédure civile dispose que «La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ».

En l'espèce, il n'est pas contestable que M. [V] [M] a libellé sa déclaration d'appel de la manière suivante : « Condamné Monsieur [V] [M] à payer à

Monsieur [T] [H] la somme de 139.448,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de résiliation ; Précisé que cette somme devra être payée dans les six mois de la signification de la présente décision ; Précisé que la somme de 139.448,38 euros portera intérêt au taux légal à compter du 16 Avril 2019, Dit que Monsieur [V] [M] sera tenu aux dépens de l'instance ; Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; Débouté les parties de toute demande plus ample ou contradictoire ».

Si, comme le pense M. [T] [H], le conseiller de la mise en état, est compétent pour examiner l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, cela reviendrait à remettre pas en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge et à une méconnaissance des effets de l'appel.

D'ailleurs, l'article 562 du code de procédure civile dispose que «L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible », et donne compétence explicitement pour cet examen à la cour.

Ce moyen doit être écarté.

Quant aux chefs de jugement expressément critiqués, la lecture du jugement entrepris permet de relever que les demandes reconventionnelles présentées en première instance par M. [V] [M] sont clairement énoncées en page 4 de cette décision, que la motivation de leur rejet l'est en page 8 et 9 de ce jugement, et que le débouté inscrit dans le dispositif en ces termes « DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ».

En formalisant son appel par la reprise des termes du dispositif du jugement entrepris, M. [V] [M] a parfaitement respecté les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile en énumérant expressément ce point critiqué du jugement.

De même, il ressort des termes mêmes de l'article 901 du code de procédure civile que l'appelant n'a pas à mentionner ses prétentions mais uniquement les chefs expressément critiqués, et ce, contrairement à ce que lui reproche l'intimé, par une lecture toute personnelle de l'état du droit positif en ce qui concerne la formulation de la déclaration d'appel.

En conséquence, il convient d'écarter ces fins de non-recevoir inopérantes.

* Sur la qualité d'agent commercial de M. [T] [H]

M. [T] [H] revendique la qualité d'agent commercial qui lui aurait été reconnu contractuellement par M. [V] [M] et tous les avantages qui en découlent alors que M. [V] [M] fait valoir que ses activités ne correspondaient pas à celles d'un agent commercial et que donc il ne peut en revendiquer les avantages.

L'article 1013 du code civil dispose que «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

En l'espèce, il ressort de la pièce numéro 2 de l'intimé, à savoir le contrat de mandat d'agent commercial pour un sous-agent personnes physiques, que les deux parties ont le 12 mai 2010 signé un contrat entre elles, contrat porteur du logo «MMA» et dont il est fort probable qu'il s'agit d'un contrat type émanant de l'assureur central lui-même.

Ce contrat est présenté, dès la première page, comme étant celui d'un agent commercial ou de sous-agent. Le terme d'agent commercial est rappelé constamment dans le corps du dit contrat dont il est précisé que le mandat conclu est régi par la loi du 25 juin 1991 -loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants- et qu'il n'est pas possible de déroger aux dispositions et aux articles d'ordre public.

Cette référence, tant à la qualité d'agent commercial qu'à la loi régissant les rapports entre ces derniers et leurs mandants, démontre amplement la volonté des deux parties, M. [V] [M] inclus, de reconnaître à M. [T] [H] la qualité d'agent commercial, avec les avantages et obligations en découlant, et ce, quand bien même il ne remplirait pas tous les critères habituels pour bénéficier d'un tel statut et se serait inscrit auprès de l'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et fiance -ORIAS- en tant que mandataire d'intermédiaire d'assurance.

D'ailleurs, il ressort des échanges de courriels produits au débats par les parties, commençant en 2016, que M. [V] [M] avait reçu la directive de la MMA de renégocier le contrat le liant avec M. [T] [H] compte tenu de l'inadaptation de celui-ci avec la réalité de sa qualité d'agent général d'assurances -pièce n°7 de M. [H] pour aboutir à un nouveau contrat les liant, mais agréé par la MMA -pièce n°8 de l'intimé et, à défaut, aboutir à une séparation respectant les modalités contractuelles définies.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

* Sur les conséquences de la rupture du lien contractuel

Le contrat liant les parties, en ses articles 2, 7 et 8, prévoit en cas de rupture du lien contractuel, le paiement par le mandant d'une indemnité de rupture du mandat sauf en cas de faute grave de l'agent commercial.

M. [V] [M] s'oppose à la demande présentée en indemnisation au motif que M. [T] [H] aurait violé son engagement de loyauté durant l''exécution du contrat les liant lui reprochant le détournement de la clientèle appartenant à la MMA depuis 2016.

M. [T] [H] nie toute déloyauté faisant valoir que les dits détournements invoqués n'en sont pas et résultent de l'activité de courtier qu'il exerçait en parallèle et qui était connue de M. [V] [M].

Il n'est pas contestable ni contesté à la lecture des pièces produites par M. [V] [M] que les commissions encaissées au titre de M. [T] [H] ont fortement chuté à compter de l'année 2016.

M. [V] [M] considère que cette baisse est due à l'attitude déloyale de l'intimé qui profiterait de leurs rapports contractuels pour faire résilier les contrats d'assurance souscrits auprès de la MMA au profit d'autres sociétés d'assurances qu'il représenterait lui ou son père M. [A] [H]. Pour cela, il s'appuie sur les différentes attestations produites par son adversaires censées démontrer l'hémorragie des assurés MMA vers d'autres assureurs représentés par M. [T] [H].

Or la lecture de ces pièces, numérotées 11 à 19, bien au contraire, permet de relever que les résiliations, bien réelles, sont dues à des comparaisons de tarifs peu favorables à la MMA, que M. [T] [H] a tenté de conserver les dits clients -attestation de M. [N] [R] pièce n°13 «malgré les tentatives de Mr [T] [H] pour garder les contrats»- et qu'il a justifié les tarifs appliqués, supérieurs à ceux de la concurrence, par leurs adaptations à la situation personnelle de l'assuré -attestations de M. [B] [J], représentant la S.A.R.L. 3F conception, pièce n°11, «M. [T] [H] nous a confirmé que notre tarif MMA était ajusté en fonction de notre situation» et de M. [K] [F], pièce n°19 «il m'a été répondu par le cabinet [T] [H] que les tarifs étaient adaptés».

Le fait que M. [V] [M] produise, en pièce n°21, un avis d'échéance émis par «[T] [H] courtage», daté du 8 février 2021, pour un contrat MMA résilié le 8 février 2018 et une fin de la relation contractuelle entre les deux parties depuis le 16 octobre 2018 ne peut servir à démontrer une attitude déloyale, plus de deux ans s'étant écoulés entre les deux événement.

Il en va de même pour les éléments de la pièce numéro 22, à savoir une lettre de résiliation de contrat liant la S.A.R.L. Ktm à la MMA pour l'assurance du véhicule immatriculé DW 359 VS au 1er janvier 2019, véhicule assuré dès le 12 novembre 2018 par «Courtage assurance crédit corse», sans plus de précision au profit de l'assureur Groupe Ami 3F, que représenterait M. [T] [H], la rupture avec la MMA étant postérieure au 16 octobre 2018, date de la fin de la relation contractuelle entre les parties et l'appelant ne démontrant pas son affirmation que onze autres contrats de cette société ont été aussi résiliés en 2018, la première page de la pièce n°22 étant inexploitable à défaut d'être expliquée et la production en suite de 7 contrats d'assurance relatif à des véhicules appartenant à la

S.A.R.L. Ktm par «Courtage assurance crédit corse», sans plus de précision, au profit de l'assureur Groupe Ami 3F, est totalement inopérante à démontrer, sans autre élément, un comportement déloyal de M. [T] [H], et ce, quand bien même ce dernier revendique la possibilité qu'il avait de cumuler plusieurs activités, dont celle de courtier d'assistance pour son propre compte et du devoir de conseil en découlant pour ses clients, ce que Monsieur [V] [M] a reconnu dans un courriel le 31 mars 2017 à 15 heures 18 -pièce n°9 de l'intimé.

Quant au fait que M. [T] [H] se serait servi de son propre père pour détourner la clientèle de l'appelant, cet argument n'est pas recevable, les pièces produites au débat démontrant que le fils et le père -M. [A] [H] n'exerçaient pas dans la même commune l'un à [Localité 7] et l'autre à Ghisonaccia et que, si détournement de clientèle il a y, ce serait au profit de M. [A] [H] et de sa société la S.A.R.L. Cacc, dont l'existence et la réalité, niées par M. [V] [M], ne peuvent être contestées, un extrait du registre de commerce et des sociétés étant inclus dans les dernières écritures de l'intimé.

En conséquence, les agissements déloyaux reprochés à M. [T] [H] ne sont nullement démontrés et le jugement doit être confirmé sur ce point.

M. [V] [M] reproche à M. [T] [H] des fautes de gestion dans son rapport avec, notamment :

- M. [Z] [U], pour ne pas avoir rendu compte de la difficulté rencontrée avec cette personne et de l'exécution de sa mission à M. [V] [M], avec pour effet la résiliation d'un contrat d'assurances au profit d'un concurrent,

- la S.A.R.L. A.G. Salaisons, pour avoir souscrit un contrat d'assurances portant sur un local vide violant la politique de souscription de la MMA,

- M. [D] [X], entrepreneur individuel, sous l'enseigne GD Constructions, pour avoir souscrit un contrat pour une activité de carrosserie, alors qu'il s'agissait d'une entreprise de maçonnerie-travaux publics

- M. [C] [O], pour avoir assuré sa résidence secondaire dans la région de [Localité 6], allant totalement à l'encontre de la politique de la MMA qui refuserait d'assurer de tels locaux, faits multiples empêchant, selon lui, de considérer que M. [T] [H] exécutait son mandat en bon professionnel.

En ce qui concerne la politique générale de la MMA prohibant la conclusion de contrat d'assurances pour les résidences secondaires et les locaux professionnels vides, elle n'est absolument pas démontrée par M. [V] [M] qui affirme cette réalité sans produire le moindre élément en justifiant et surtout ne rapporte aucunement la preuve que M. [T] [H] en était informé préalablement à la souscription de ces contrats.

Pour le contrat souscrit avec M. [D] [X], il est certain que M. [T] [H] a fait preuve de légèreté lors de la conclusion de ce contrat et il en va de même en ce qui concerne M. [Z] [U], même s'il est légitime de retenir que le non-paiement de deux échéances mensuelles par cette personne peut justifier un refus de reprise du lien contractuel avec lui. Cependant, le nom de ces assurés figurent dans la liste de 983 dossiers gérés par M. [T] [H] -pièce n°7 de l'appelant- et ces deux seules erreurs ne sont pas d'une gravité suffisante pour, comme le premier juge l'a souligné, faire échec au droit à indemnisation de l'intimé.

Contrairement à la première instance M. [V] [M] n'a pas repris à l'encontre de l'intimé le reproche d'un encaissement de cotisations pour son compte personnel, argument que la cour n'examinera donc pas.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

* Sur la clause de non-concurrence

M. [V] [M] considère que M. [T] [H] a violé la clause de non-concurrence incluse dans le contrat les liant, clause qu'il estime valable, étant parfaitement déterminable quant à son étendue géographique par sa référence à la circonscription de [Localité 1] et aux contrats antérieurs les liant et que, de ce fait, ce dernier a perdu tout droit à indemnisation.

M. [T] [H] fait siennes les motivations du premier juge en considérant que cette clause est nulle en raison de son imprécision géographique quant à son application.

Il convient donc de reprendre les termes du contrat lui-même et, plus spécialement de l'article 7 intitulé «Non Concurrence».

Cet article 7 dispose que «Le sous-agent s'interdit pendant deux ans après la fin de son mandat pour quelque cause qu'elle intervienne de présenter au public directement ou indirectement des opérations d'assurances de mêmes branches que celles visées à l'article 3 de la convention dans la circonscription précédemment exploitée».

Ainsi la limitation géographique n'est pas directement identifiable, comme le premier juge l'a valablement relevé et, ce n'est que par référence à un engagement antérieur, que la zone d'exercice est mentionnée.

Certes, l'article 3 du contrat précise que «Le sous-agent exercera son activité sur la circonscription de l'agence de [Localité 1] (code 2001)» sans plus de référence ; le dictionnaire [W] définissant la circonscription comme étant une «Division administrative, militaire ou religieuse d'un territoire».

En l'espèce, la référence à la circonscription de [Localité 1] n'est d'aucune utilité, M. [T] [H] ayant exercé son activité en dehors de la commune de [Localité 1] ou de la circonscription électorale englobant cette commune, ayant son activité principale dans le

[G], soit dans le sud-est de la Haute-Corse, et assez loin de la commune de [Localité 1] elle-même.

De plus, il ressort des pièces du dossier que certains contrats ont été souscrits pour des biens situés en Corse-du-Sud -pièce n°11 de l'appelant, assuré à [Localité 10]- sans que cela ne vienne contrarier apparemment l'appelant et, même si aucun justificatif n'est produit, sur le continent -page n°19 et 20 des dernières conclusions de l'intimé-sur [Localité 5] et [Localité 4], sans que cela ne soit contesté ou démenti par l'appelant.

Ainsi, cette limitation géographique est tout sauf précise et cette indétermination l'a rend inapplicable, alors qu'une seule mention telle que «la Haute-Corse», limite revendiquée par l'appelant aurait permis une information suffisante rendant valide la clause de non-concurrence.

Les détournements de clientèle allégués par l'appelant reposant sur cette clause de non-concurrence, la faute reprochée à M. [T] [H] n'est pas démontrée, ni avérée.

En conséquence, en l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation de la cour sur ce point, sans nécessité de prolonger l'examen de la dite clause, il convient, compte tenu de l'exacte appréciation des faits de la cause et des droit des parties, par l'adoption des motifs pertinents du premier juge, de confirmer le jugement entrepris sur ce point de droit.

Il convient de même de préciser que compte tenu de l'absence de faute prouvée à l'encontre de M. [T] [H] la demande de dommages et intérêts présentée par M. [V] [M] en réparation de ceux-ci doit être rejetée et le jugement confirmé.

* Sur le droit à indemnisation revendiquée

M. [V] [M] fait valoir que l'indemnisation en application des clauses du contrat liant les parties doit être limitée au montant des commission d'une seule année, l'année 2017, soit à 69 724,19 euros.

M. [T] [H] s'oppose à cette lecture, fait valoir que l'indemnisation forfaitaire prévue dans le contrat est illégale et contraire aux dispositions d'ordre public régissant les agents commerciaux d'assurance et qu'il est d'usage que l'indemnité soit égale au montant cumulé des commissions des deux dernières années précédant la rupture contractuelle.

Il est vrai que l'article 9 du contrat liant les parties dispose que «L'indemnité se calcule par application du coefficient 1 au montant des 12 derniers mois de rétrocessions de commissions IARD et VIE perçus par le sous-agent. Il est tenu compte de l'intégralité des rétrocessions de commissions encaissées par l'agent commercial pendant les 12 derniers mois précédant sa cessation de fonction, à l''exclusion des commissions sur primes uniques ne générant par un courant d'affaires régulier depuis au moins 3 ans».

Cependant, le code de commerce dans des dispositions d'ordre public, auxquelles il ne peut être dérogée, dispose dans son article L. 134-12 notamment que «En cas de cessation

de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi..» et l'article L. 134-16 précise qu'«Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 134-11, et de l'article L. 134-15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 134-9, du premier alinéa de l'article L. 134-10, des articles L. 134-12 et L. 134-13 et du troisième alinéa de l'article L. 134-14».

Ainsi, il est manifeste que le contrat liant les parties ne pouvait forfaitiser le montant de l'indemnité de rupture à uniquement 12 mois de commission sans prise en compte du préjudice subi par M. [T] [H].

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point de droit.

En ce qui concerne le montant de l'indemnité, il est constant qu'il correspond à deux années de rémunérations brutes de l'agent commercial calculée sur la base de ses rémunérations des trois dernières années avant la cessation du contrat.

De même, il est constant que pour ce calcul, il convient de prendre en considération l'ensemble des rémunérations versées à l'agent commercial au titre de son contrat et pas seulement ses commissions.

Par ailleurs, à cette base de calcul doit s'ajouter la prise en compte de la durée du contrat liant les parties en l'espèce plus de 8 années.

En l'espèce, la cour n'étant saisie que par les demandes des parties, à défaut de critiques sur le montant alloué par M. [T] [H], il convient de confirmer le quantum alloué en première instance, sans nécessité de la moindre expertise judiciaire, et de débouter M. [V] [M] de sa demande.

* Sur la clause de durée de l'article 6 du contrat

Le contrat liant les parties, dans son article 6, dispose que «Le présent contrat est conclu pour la même durée que le contrat liant l'entreprise d'assurance MMA et l'agent général d'assurances».

M. [T] [H] se fonde sur cet article et sur les dispositions de l'article 1212 du code civil pour réclamer une indemnisation égale par année à la moyenne de ses commissions, soit 69 724,19 euros, et ce , jusqu'au terme du contrat liant la MMA à l'appelant principal, contrat encore en vigueur actuellement.

M. [V] [M] s'oppose à cette demande faisant valoir que son contrat avec la MMA était à durée indéterminée et que les dispositions de l'article 1212 du code civil n'étaient pas applicables au présent litige étant postérieures, n'étant entrées en application que le 1er octobre 2016.

Il résulte de l'analyse du contrat liant la MMA à M. [V] [M] que celui-ci n'a pas de terme et est donc à durée indéterminée -pièce n°1 de l'appelant principal.

A ce titre, compte tenu de son caractère indéterminé, il n'est pas possible de faire droit à la demande présentée par M. [T] [H] sur ce fondement, sa demande étant, de ce fait, elle ausi indéterminée.

Il convient donc de débouter, sans nécessité de plus d'examen, M. [T] [H] de sa demande et de confirmer le jugement entrepris.

* Sur la demande de restitution des archives et du matériel informatique

Il convient de relever que M. [V] [M], alors que cela a été écrit par le premier juge, ne produit aucune liste des éléments dont il sollicite la restitution, pas le moindre élément relatif à leur propriété, se contentant de reprendre son argumentation de première instance.

En conséquence, la cour fait sienne la juste motivation du premier juge, déboute M. [V] [M] de sa demande et confirme le jugement entrepris sur ce point.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimé ; en conséquence, il convient de débouter M. [V] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à M. [T] [H] une somme de 10 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt avant-dire droit du 16 mars 2022,

Rejette les fins de non-recevoir développées par M. [T] [H],

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [V] [M] de l'ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [M] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascale Perreimond, avocate,

Condamne M. [V] [M] à payer à M. [T] [H] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.