Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 octobre 2022, n° 20/16460

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cofanor (SARL)

Défendeur :

Dispro (SAS), Dispro Fitz (SAS), Dispro Sud-Ouest (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Conseillers :

Mme Depelley, Mme Lignières

Avocats :

Me Ohana, Me Ollivier, Me Fromantin, Me Brunagel

T. com. Rennes, du 3 nov. 2020, n° 2019F…

3 novembre 2020

La SARL Cofanor (ci-après dénommée Cofanor) a pour activité le commerce de gros d'équipements automobiles.

Les SAS Dispro (ci-après dénommée Dispro [Localité 15]), Dispro Fitz (ci-après dénommée Dispro Fitz) et Dispro Sud-Ouest (ci-après dénommée Dispro Sud-Ouest) sont des plateformes de vente de pièces de rechange de marques Peugeot, Citroen et DS (PSA). Ce sont des filiales détenues à 100% par la société Emil Frey Motors France, laquelle appartient au groupe le plus important de distribution automobile en Europe (le groupe Emil Frey). La SAS [Adresse 12] (ci-après dénommée CDPR), est une co-entreprise créée en octobre 2016 par Emil Frey Motors France et le groupe Bernard.

Ces quatre sociétés se sont approvisionnées durant l'année 2018 en pièces PSA auprès de Cofanor. Dispro [Localité 15] lui avait précédemment, en 2012 et janvier 2013, commandé des pièces détachées.

Les parties ont procédé par échange de mails, la société Emil Frey Motors France (anciennement dénommée PGA) ayant mené les négociations pour le compte des quatre plateformes.

Par courriel du 11 janvier 2018, le directeur de Cofanor a indiqué au directeur général adjoint d'Emil Frey Motors France’ :

«'Je vous confirme par la présente les conditions commerciales définies pour l'année 2018 :

1 : un avoir de 30 % sur vos Prix Net Constructeur PSA. Les références seront facturées aux plateformes aux prix constructeur. Un avoir correspondant à 30 % du PNC sera effectué sur chaque facture.

2 : une RFA annuelle pour chaque entité. Soit :

+Une RFA pour le C.A. Cofanor des 3 plateformes PGA

+Une RFA pour le C.A. Cofanor de la plateforme CDPR

3 : un super bonus calculé sur le C.A. total Cofanor des 3 plateformes PGA + CDPR.

Vous trouverez en pièces jointes les grilles de rappel et Super bonus 2018.

Comme convenu, les avoirs seront établis et remis mensuellement à chaque plateforme PGA.

Les RFA et le super bonus seront distribués indépendamment à PGA et CDPR en début d'année 20l9.’ » (pièce intimées n°1)

Le 18 décembre 2018, le directeur de Cofanor a adressé à ce même interlocuteur le message suivant’ : «'Je vous confirme que tous les objectifs 2018 sont atteints. (Périmètre entier) » (pièce intimées n°2)

Le 19 décembre 2018, le directeur de Cofanor a adressé à ses interlocuteurs d'Emil Frey France le message complémentaire suivant’ :

«'Je (') fais comme convenu le point du chiffre d'affaires PGA/CDPR arrêté fin 2018’ :

CA CDPR’ :’ 140 643, 05 €

CA Dispro Sud-Ouest’ : 1 678 451, 82 €

CA Dispro [Localité 15]’ : 2 500 267, 00 €

CA Dispro Fitz’ : 702 573, 35 €

Total’ :8 021 935, 22 €

« Pour information, CDPR n'a pas atteint les 3 150 000 € prévus par ce que nous avons 30 000 de manquants sur sa commande finale. Nous prenons bien entendu en compte ces reliquats.

Je confirme ainsi que les objectifs RFA et super bonus PGA et CDPR 2018 sont atteints’ » (pièce intimées n°14).

Le 26 février 2019, Emil Frey Motors France a mis Cofanor en demeure, pour le compte de ses filiales, de procéder au règlement des remises sur factures (RFA) et du super bonus convenu. Faisant référence à des échanges informels antérieurs, elle a aussi rappelé que ses obligations de distributeur agréé pour l'année 2019 ne lui permettaient plus de s'approvisionner auprès de revendeurs externes et que les relations commerciales ne seraient pas reconduites pour l'année 2019.

Par LRAR du 27 février 2019, Cofanor lui a indiqué constater que les sociétés du groupe Emil Frey avaient cessé toute commande depuis le 21 janvier 2019, le préjudice en résultant pour elle étant extrêmement important. Elle a ajouté que la facture FC7815 du 18 décembre 2018 restait à ce jour impayée à hauteur de 180 819, 72 euros TTC et que «'dans ce contexte, vous comprendrez que la question des RFA 2018 doit être débattue, d'autant plus que compte tenu de la situation actuelle, leur versement devrait se faire sous forme d'avoir et en tenant compte de notre préjudice’ ».

Dans son courrier en réponse du 13 mars 2019, Emil Frey Motors France a souligné, pour le compte de ses filiales, que «'le principe du versement des ristournes de fin d'année n'est en aucun cas conditionné au paiement des factures mais à la réalisation d'un chiffre d'affaires convenu entre nous. Ce seuil ayant été franchi par nos sociétés, la RFA associée est automatiquement et intégralement due'». Elle a indiqué qu'elle acceptait cependant d'effectuer compensation entre le montant des factures demeurées impayées et le montant des RFA et super bonus dus par Cofanor. Elle a par ailleurs contesté le caractère établi des relations commerciales.

Le 8 avril 2019, cinq factures ont été adressées à Cofanor, la mettant en demeure de régler sous 5 jours les montants dus, pour un total de 1 028 749,90 euros. Ce montant correspond au solde de la compensation entre les RFA et super bonus litigieux et les factures demeurées impayées par CDPR.

Par acte du 17 avril 2019, les sociétés Dispro, Dispro sud-ouest, Dispro Fitz et CDPR ont saisi le juge des référés afin d'obtenir la condamnation de Cofanor à leur régler, par provision, les sommes dues. Par ordonnance du 17 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Caen a décliné sa compétence en raison de la demande reconventionnelle formée sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Rennes, saisi au fond du litige, a :

- jugé que les sommes dues par la société Cofanor aux sociétés du groupe Emil Frey Motors s'élèvent à 1.028.747,93 euros HT et condamné la société Cofanor à payer :

*105 386 € HT à la société Dispro Fitz

* 251 767,77 € HT à la société Dispro Sud-Ouest

* 375 040,05 € HT à la société Dispro [Localité 15]

* 296 556,11 € HT à la société CDPR

Outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019’ ;

- débouté la société Cofanor de toutes ses demandes principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires,

- condamné la société Cofanor, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à chacune des demanderesses la somme de 2000 euros’ ;

- condamné cette société aux dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 167,06 euros.

Vu les dernières conclusions de la société Cofanor, appelante, déposées et notifiées le 30 mai 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants et 1347 du code civil et L 441-3, 441-7 et 442-6 du code de commerce (dans leurs versions applicables au cas d'espèce),

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en date du 3 novembre 2020 en toutes ses dispositions’ ;

Statuant à nouveau,

-Débouter les sociétés CDPR, Dispro [Localité 15], Dispro Fitz, Dispro sud-Ouest de l'intégralité de leurs demandes,

A titre reconventionnel,

A titre principal, vu les articles 1101 et suivants et 1211 du Code civil,

- Condamner la société CDPR à régler à la société Cofanor la somme de 1 098 927,98 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de ses engagements contractuels 2019,

- Condamner la société Dispro à régler à la société Cofanor la somme de 874 931,93 euros a` titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de ses engagements contractuels 2019,

- Condamner la société Dispro Sud-ouest à régler à la société Cofanor la somme de 587 498,41 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de ses engagements contractuels 2019,

- Condamner la société dis pro Fit à régler à la société Cofanor la somme de 245 609,70 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de ses engagements contractuels 2019’ ;

A titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article L442-6 I 5° du Code de commerce,

- Constater la rupture brutale des relations commerciales existants entre la société Cofanor et les sociétés CDPR, Dispro, Dispro Sud-Ouest et Dispro Fitz’ ;

- Condamner in solidum les sociétés CDPR, Dispro, Dispro Sud-Ouest et Dispro Fitz à régler à la société Cofanor la somme de 2 619 645,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies’ ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner la société CDPR à régler à la société Cofanor la somme de 603 215,40 euros a` titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies,

- Condamner la société Dispro à régler à la société Cofanor la somme de 298 713,32 euros a` titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies,

- Condamner la société Dispro Sud-Ouest à régler à la société Cofanor la somme de 112.819,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies,

- Condamner la société Dispro Fitz à régler à la société Cofanor la somme de 27 552,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies,

En tout état de cause,

- Condamner les sociétés CDPR, Dispro, Dispro Sud-Ouest et Dispro Fitz à régler à la société Cofanor une somme de 10 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile’ ;

- Condamner les sociétés les sociétés CDPR, Dispro, Dispro Sud-Ouest et Dispro Fitz aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions des sociétés CDPR, Dispro, Dispro Fitz et Dispro Sud-Ouest, intimées, déposées et notifiées le 25 mai 2022 par lesquelles, il est demandé à la Cour :

Vu les articles 1347 et suivants du Code Civil,

Vu l'article L 442-6, 5° du Code de commerce dans son ancienne rédaction,

Vu l'article R 412-47 du Code de la consommation,

- Confirmer le jugement dont appel dans son intégralité,

En conséquence,

- Débouter la société Cofanor de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- Condamner la société Cofanor à régler aux sociétés CDPR, Dispro, Dispro Sud-Ouest et Dispro Fitz la somme de 6 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile’ ;

- Condamner la société Cofanor aux entiers dépens.

La Cour renvoie à la décision attaquée et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

' Sur les demandes en paiement

Exposé du moyen :

Cofanor fait valoir, en premier lieu, que le mail du 11 janvier 2018 ne prévoit que l'attribution, sous conditions, de RFA et d'un super bonus et ne précise pas les modalités de paiement de ces avantages tarifaires. Or, à la fin de l'année 2018, les parties ont échangé sur l'atterrissage 2018 et les négociations au titre de l'année 2019 et ont, selon Cofanor, acté à l'issue d'une réunion intervenue le 6 décembre 2018 que le paiement des RFA et super bonus était conditionné par le paiement intégral des factures 2018 de toutes les plateformes. Cofanor en déduit que les dates et conditions de la compensation prévue à l'article 1347 du code civil ne sont pas réunies.

Cofanor prétend, en deuxième lieu, que la rupture des relations commerciales établies a rendu les créances non exigibles, sauf à ce que les intimées reprennent leurs relations avec elle. Elle se prévaut d'une jurisprudence (Cass. Com., 31 mars 2021, n°19-11.975) aux termes de laquelle lorsqu'une créance doit se régler via une réduction sur une facture de l'année suivante, cette créance est perdue si la relation commerciale prend fin avant qu'une telle facture soit émise. L'exigibilité des sommes réclamées par les sociétés CDPR, Dispro, Dispro Fitz et Dispro Sud-Ouest était selon elle liée à l'établissement de factures l'année suivante et donc soumise à la poursuite du flux d'affaires entre les parties. Cofanor ajoute que les RFA et super bonus constituent des engagements fournisseur qui ne pourraient pas faire l'objet d'une facture et que les pièces adverses n°26 et 27 montrent que dans le passé, le règlement des RFA s'est fait par l'émission d'avoir. Ceux relatifs aux RFA et super bonus 2018 n'ont pas été émis en raison du non-respect des accords conclus, lesquels ont nécessairement un caractère global.

Cofanor soutient, en troisième lieu, que l'article L.441-7 du code de commerce ' dans sa version applicable en l'espèce - impose la formalisation d'une convention lorsque les négociations commerciales donnent lieu à des réductions complémentaires au barème tarifaire du fournisseur. Elle souligne qu'il n'est produit aucune convention en l'espèce. Elle se prévaut à cet égard d'une décision de la cour d'appel de St-Denis de la Réunion du 5 juillet 2019 (RG 18/0110) et de l'avis de la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) n°16-18. Elle observe aussi qu'en application de l'article L. 442-6 du code de commerce alors applicable, les remises rétroactives sont prohibées.

CDPR, Dispro [Localité 15], Dispro Fitz et Dispro Sud-Ouest répondent que les demandes en paiement qu'elles formulent portent sur des sommes incontestables car elles sont reconnues par Cofanor. Cette dernière s'est engagée en janvier 2018 à verser aux intimées des RFA et un super bonus si les objectifs fixés étaient atteints, or les objectifs ouvrant droit à ces sommes l'ont été.

Les RFA dues par Cofanor s'élèvent selon elles aux montants suivants’ :

*12 % x 1 678 451,82 € = 201 414,21 € H.T pour Dispro Sud-Ouest

*12 % x 2 500 267 € = 300 032,04 € H.T pour Dispro [Localité 15]

*12 % x 702 573,35 € = 84 308,80 € H.T pour Dispro Fitz

*10 % x 3 140 643,05 € = 314 064,30 € H.T pour CDPR’ ;

Au titre du super bonus, les sommes dues seraient’ :

*3% x 1 678 451,82 € = 50 353,55 € H.T pour Dispro Sud-Ouest

*3% x 2 500 267 € = 75 008,01 € H.T pour Dispro [Localité 15]

*3% x 702 573,35 € = 21 077,20 € H.T pour Dispro Fitz

*3% x 3 140 643,05 € = 94 219,29 € H.T pour CDPR’ ;

Le total RFA et Super bonus s'élèverait en conséquence à’ :

- 84 308,80 € + 21 077,20 € = 105 386 € H.T, soit 126 463,20 € TTC dus à` Dispro Fitz (pièce intimées n°8)

- 201 414,22 € + 50 353,55 € = 251 767,77 € H.T, soit 302 121,32 € TTC dus à` Dispro Sud-Ouest (pièce intimées n°9)

- 300 032,04 € +75 008,01 € = 375 040,05 € H.T, soit 450 048,06 € TTC dus à` Dispro [Localité 15] (pièce intimées n°10)

- 314 064,30 + 94 219,29 € = 408 283,60 € H.T, soit 489 940,30 € TTC dus a` CDPR (pièce intimées n°11), auquel s'ajoute un complément de rémunération négocié par CDPR à hauteur de 134 323, 10 €H. T, soit 161 187, 72 € TTC. (Pièce intimées n°12).

CDPR, Dispro [Localité 15], Dispro Fitz et Dispro Sud-Ouest demandent le rejet des trois branches du moyen présenté.

Elles soutiennent, en premier lieu, que les factures présentées comme impayées ' et qui ne concernent que CDPR - ne peuvent justifier le non-paiement des RFA et super bonus. En effet, aucune modalité de paiement ou condition de paiement n'a été actée entre les parties selon elles, cette question ayant été évoquée pour la première fois par Cofanor dans un mail de 7 décembre 2018, soit une fois l'année quasiment terminée. Les intimées en déduisent que le paiement intégral des factures dues est une condition imposée a posteriori unilatéralement par Cofanor. Elles observent que, eu égard au contenu du mail 7 décembre 2018 précité, c'est en toute hypothèse le paiement des RFA et superbonus qui serait conditionné au paiement intégral des factures 2018, et non le principe même desdits RFA et super bonus. Elles relèvent enfin que la date d'échéance des deux factures litigieuses est postérieure à la date à laquelle Cofaor est devenue redevable de sommes, d'un montant supérieur, au titre des RFA et super bonus

CDPR, Dispro [Localité 15], Dispro Fitz et Dispro Sud-Ouest font valoir, en deuxième lieu, qu'à aucun moment les remises de fin d'année et le super bonus convenus entre les parties n'ont été conditionnés à une poursuite des relations commerciales entre elles. Elles en déduisent que la rupture des relations commerciales entre les parties intervenues en 2019 n'a eu aucun impact sur les créances dues au titre de l'année 2018, lesquelles sont certaines, liquides et exigibles, sauf à faire preuve d'une totale déloyauté dans l'exécution du contrat qui existait entre les parties pour l'année 2018. Elles demandent la confirmation du jugement attaqué qui a constaté la compensation légale des créances réciproques des deux parties, laquelle s'est opérée de plein droit. A titre subsidiaire, elles sollicitent le prononcé de la compensation judiciaire. Elles font en outre valoir contester que le règlement de l'avoir émis le 30 mars 2018 par Cofanor au profit de CDPR au titre des RFA 2017 ait été conditionné à l'existence de commandes en cours, ainsi que le soutient Cofanor, laquelle tenterait d'ajouter une condition à ce qui avait été négocié entre les parties pour l'année 2018. Elles ajoutent, d'une part, que le règlement de cet avoir 2017 est intervenu par virement le 31 mars 2018 et qu'il a donc eu lieu indépendamment de toute commande en cours. D'autre part, deux autres fournisseurs (OPAL et MDPR) attestent avoir bénéficié de règlements dans les mêmes conditions, soit sans imputation de l'avoir avec les commandes en cours (pièces intimées n°22 et 23). Elles estiment, enfin, avoir été contraintes d'émettre une facture à hauteur des RFA et super bonus en raison de la rétention du paiement par leur cocontractante.

CDPR, Dispro [Localité 15], Dispro Fitz et Dispro Sud-Ouest soutiennent, en troisième lieu, que par l'échange de mail de janvier 2018, les parties ont fixé les conditions commerciales applicables pour l'année 2018, ce qui vaut convention unique au sens de l'article L. 441-7 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits. Elles ajoutent que la jurisprudence évoquée par la société Cofanor (CA de Saint-Denis) ne porte que sur des services de coopération commerciale, lesquels n'avaient pas été définis entre les parties contrairement aux RFA et super bonus convenus en l'espèce. Ces derniers ne sont pas, en outre, des remises rétroactives soumises à l'application de l'article L. 441-6 du code de commerce. Enfin, les intimées soutiennent que l'avis n°16-18 de la CEPC - lesquels n'ont en tout état de cause aucun caractère normatif ou contraignant - porte sur les réductions de prix inconditionnelles, ce qui n'est pas le cas des RFA et super bonus litigieux qui étaient conditionnés à la réalisation d'un chiffre d'affaires.

Réponse de la Cour’ :

La Cour constate, tout d'abord, que le courriel (reproduit supra page 3) adressé le 11 janvier 2018 par le directeur de Cofranor au directeur général adjoint d'Emil Frey Motors France décrit, dans un document unique, les conditions commerciales définies pour l'année 2018 entre Cofranor, grossiste en pièces de rechange automobile d'origine et les quatre plateformes de vente de pièces de rechange de marque PSA parties à l'instance.

A ce courriel est joint une «'grille volume’ » aux périmètres PGA (Dispro [Localité 15], Dispro Fitz et Dispro Sud-ouest), CDPR ainsi que PGA + CDPR, laquelle décline de façon précise les trois types d’avantages tarifaires consentis’ :

-un avoir de 30 % sur les prix nets constructeur PSA effectué sur chaque facture,

-une remise de fin d'année pour chaque entité (qui varie de 7 à 12 % en fonction des volumes et des périmètres)

-un super bonus sur le chiffre d'affaires total des quatre entités (3 % si ce dernier est supérieur à 7, 9 millions d'euros).

Les intimées se prévalent aussi d'un exemplaire de ces conditions commerciales pour l'année 2018, intitulé «'grille de ristournes Cofranor Dispro, Dispro sud-ouest et CDPR 2018’ », lequel est à entête d'Emil Frey France (pièce n°14 Cofanor) et contient des mentions en tout point identiques.

Il ressort de ces pièces que Cofanor s'est engagée en janvier 2018 à verser à Dispro [Localité 15], Dispro Sud-ouest, Dispro Fitz et CDPR des remises de fin d'année et des super bonus si les objectifs fixés d'un commun accord étaient atteints, selon des modalités de calcul clairement définies.

Le chiffrage s'est ensuite fondé, en fin d'exercice, sur des données calculées par le directeur général de Cofanor, eu égard aux chiffres d'affaires réalisés, ainsi qu'il ressort d'un mail du 20 décembre 2018 qu'il a adressé au directeur de CDPR’ :

« Tu auras donc en RFA officiel’ :

3 140 643, 05 x 10 % = 314 064, 30 €

Super bonus 3 % = 3 140 643, 05 x 3 % = 94 219, 29 €

Soit un total officiel de 408 283, 59 €'» - pièce intimées n°17).

S'y est ajouté un complément de rémunération calculé dans le même courriel ainsi qu'il suit’ :

«'Ta RFA réel est 542 606, 69 euros (').

Le solde (accord Cofanor/CDPR) sera donc de 542 606, 69 € - 408 283, 59 € = 134 323, 10 €

Je te ferai donc 2 paiements’ :

Un paiement officiel PGA de 408 283, 59 euros et un paiement Cofanor de 134 323, 10 euros'».

En conséquence, la Cour observe que, lorsque les parties ont fixé les conditions commerciales appliquées pour l'exercice 2018, il n'a pas été convenu de condition de paiement préalable de l'ensemble des factures de Cofanor par Dispro [Localité 15], Dispro Sud-ouest, Dispro Fitz et CDPR.

Le mail du 7 décembre 2018 invoqué par Cofanor (pièce n°20) a été envoyé non pas au moment où les conditions commerciales 2018 ont été convenues, mais à la fin de l'année concernée. Il fait de surcroît clairement la différence entre «'nous avons acté ensemble la réalisation des objectifs RFA et du superbonus’ », d'une part et «'je rappelle à ce sujet que le paiement des RFA et des superbonus est conditionné par le paiement intégral des factures 2018 de toutes les plateformes'» (souligné par la Cour).

Il ne peut être déduit de cette pièce un accord des parties sur cette condition nouvelle, évoquée pour la première fois (au vu des pièces fournies) en décembre 2018, et de façon unilatérale, par Cofanor.

A titre surabondant, la Cour retient qu'à la date d'échéance des deux factures litigieuses adressées à CDPR (n°FC7815 et FC7830, datées du 18 décembre 2018 et du 18 janvier 2019), soit les 27 janvier 2019 et 27 février 2019, Cofanor était redevable à l'égard de CDPR de la somme de 408 283, 59 euros, ainsi qu'elle l'avait elle-même calculé (mail du 20 décembre 2018 de Cofanor à CDPR reproduit supra).

En application de l'article 1347 du code civil, la compensation ' soit l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ' s'opère, à due concurrence, à la date où ses conditions sont réunies.

CDPR était donc fondée à se prévaloir du paiement de ces factures par compensation légale lorsqu'elle l'a invoquée dans le courrier envoyé pour son compte par Emil Frey le 13 mars 2019.

La Cour observe, ensuite, que lorsque les parties ont fixé les conditions commerciales appliquées pour l'exercice 2018, elles n'ont pas convenu que les remises de fin d'année et les super bonus seraient conditionnés à l'existence de commandes en cours l'année suivante et donc à la poursuite des relations commerciales entre les parties.

Elles ont certes prévu que l'avantage tarifaire consenti sur les prix nets constructeur PSA donnerait lieu à un avoir «'effectué sur chaque facture’ », mais elles n'ont convenu d'aucune modalité de ce type s'agissant des deux autres avantages tarifaires prévus (RFA et super bonus), la seule précision apportée étant qu'ils seraient «'distribués indépendamment à PGA (Dispro) et CDPR en début d'année 2019’ ».

Il ressort de surcroît des pièces versées aux débats (pièce intimées n° 26 et 27’ : règlement des RFA 2017 par Cofanor indépendamment de toute commande en cours’ ; pièces intimées n°22 et 23’ : attestation des sociétés OPAL et MDPR) qu'aucune pratique consistant à régler les RFA et super bonus dus en imputant les avoirs avec les commandes en cours (ce qui impliquerait nécessairement que de nouvelles commandes soient passées) n'est démontrée.

Il s'en suit que Dispro [Localité 15], Dispro Sud-ouest, Dispro Fitz et CDPR avaient, à la suite de la réalisation de la condition tenant au chiffre d'affaires 2017 réalisé, la faculté d'émettre des factures à hauteur des RFA et super bonus qui lui étaient dus.

Il ne s'agissait pas de solliciter le bénéfice rétroactif de ristournes ou d'accords de coopération commerciale, mais d'obtenir le paiement de créances correspondant aux remises de fin d'année et de superbonus, lesquelles étaient devenues liquides, certaines et exigibles suite à la réalisation, actée entre les parties, d'objectifs de vente convenus en début d'exercice.

La Cour retient enfin, que le mail de Cofanor à Emil Frey France du 11 janvier 2018 recensant les «'conditions commerciales définies pour l'année 2018’ » et les pièces qui étaient jointes (gille de rappel et superbonus 2018), d'une part, et la «'grille de restournes Cofranor Dispro, Dispro sud-ouest et CDPR 2018'» à entête d'Emil Frey France, laquelle a un contenu identique, d'autre part, constituent une convention écrite unique.

Cofanor ne peut donc invoquer utilement l'absence de convention écrite conclue entre les parties en application de l'article L. 441-7 du code de commerce dans sa version en vigueur du 17 mars 2017 au 26 avril 2019.

C'est donc à raison que le tribunal de commerce a, dans la décision attaquée, validé le décompte des sommes dues par Cofanor à Dispro [Localité 15], Dispro Sud-ouest, Dispro Fitz et CDPR, après prise en compte des deux factures CDPR restant impayées et dit que les intérêts légaux couraient à compter de la mise en demeure.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur le non-respect allégué des engagements contractuels 2019

Exposé du moyen :

La société Cofanor fait valoir que s'il devait être considéré qu'elle est engagée vis à vis des intimées en 2018 par les échanges intervenus, il doit être considéré que ces dernières l'étaient dans les mêmes conditions au titre de l'année 2019. Elle verse à l'appui un certain nombre de copie d'écran de courriels.

L'arrêt des relations commerciales serait, selon elle, causé par une décision unilatérale des sociétés CDPR, Dispro, Dispro Fitz et Dispro Sud-Ouest et non par l'absence d'accord au mois de décembre 2018 entre les parties sur les conditions commerciales de 2019. Cette décision découlerait de l'interdiction par le constructeur (PSA) de s'approvisionner auprès de revendeurs externes. La société Cofanor fait valoir à cet égard n'avoir jamais eu pour objectif de contourner de prétendues exclusivités et observe, d'une part, que les conditions de structuration du réseau PSA ne sont pas explicitées et, d'autre part, que dans le cadre d'un réseau de distribution sélective, la revente de produits contractuels par un distributeur non agréé ne suffit pas pour engager la responsabilité de ce dernier, d'autant plus si ses acheteurs sont eux-mêmes membres de ce réseau et n'ont aucune obligation d'approvisionnement exclusif.

Cofanor estime la perte qu'elle a subie en raison du non-respect des engagements contractuels 2019 au titre de l'année 2019 à 2.806.968 euros (pièce Cofanor n°10).

Les sociétés CDPR, Dispro, Dispro Fitz et Dispro Sud-Ouest répondent, courriels produits à l'appui, que les négociations menées entre les parties fin 2018 pour l'année 2019 ont porté sur les taux de remises et de super-bonus applicables en fonction d'objectifs de chiffres d'affaires et non sur des engagements de volume et que les pourparlers n'ont pas abouti. Elles en déduisent qu'en mettant fin à leur relation commerciale avec Cofanor début 2019, elles n'ont manqué à aucun engagement contractuel pris qui justifierait une indemnisation de cette dernière. Elles ajoutent ne pas avoir à justifier des raisons de l'absence de renouvellement de leurs accords avec la société Cofanor dès lors qu'elles n'invoquent aucune faute de celle-ci. Elles contestent par ailleurs le chiffrage du préjudice allégué et notamment le taux de marge pris en compte et rappellent que de jurisprudence constante, la réparation de la perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré la chance si elle avait été réalisée.

Réponse de la Cour :

Il ressort des pièces versées aux débats que par mail du 8 novembre 2018, le directeur de Cofanor a sollicité une rencontre «'avant la fin de l'année pour valider atterrissage 2018 mais également aborder les nouvelles données constructrices pour l'année 2019.’ » (Pièce Cofanor n°1)

Une réunion a eu lieu le 6 décembre 2018, à la suite de laquelle le directeur de Cofanor a, dans un mail du 7 décembre 2019 évoqué différents sujets (hausse des tarifs exports de PSA, possibilité pour Cofanor, du fait de son positionnement mondial, de proposer pour 2009 une gamme de pièce d'origine avec des prix inférieurs de 30 % au tarif national du constructeur, modification de la gamme 2019...), puis a indiqué’ :

«'Nous vous confirmons les conditions de réalisation suivantes pour 2019’ :

Un objectif chiffre d’affaires global PGA incluant le chiffre d’affaires CDPR

Une grille RFA quadrimestrielle progressive (CA et pourcentage de RFA) avec un bonus de réalisation annuel.

Vous trouverez en pièce jointe notre grille de rémunération 2019.’ »

(Pièce Cofanor n°1)

Le directeur général adjoint d'Emil Frey Motors France'lui a répondu par mail du même jour’ :

«'Par principe, je ne souhaite pas être moins rémunéré que l'année dernière, même s'il existait un écart entre CDPR et nous dans la grille.

Je sollicite donc qu'à 8M€, le taux soit de 12 %.

Sur le principe d'une négociation globale, j'y suis favorable.

Il serait utile de figer cette négociation au plus vite afin que je la partage et l'applique à CDPR'».(pièce intimées n°21)

Pour donner suite à un courriel d'une responsable d'Emil Frey Motors France du 12 décembre 2018 sollicitant que soit «'apporté une réponse à la question afin de figer cette négo’ », le directeur de Cofanor a, par mail du même jour, indiqué’ :

« Je pense que la pérennité de notre partenariat doit reposer avant tout sur une relation gagnant-gagnant entre nos entités. Il m'est très difficile d'améliorer mes conditions RFA avec une augmentation de mes prix d'achat de 7 % puis de 20 % dès janvier ('). Néanmoins, je vous propose en fichier joint une grille de rémunération PFA CDPR prenant en considération les modifications tarifaires du constructeur tout en essayant de répondre à vos attentes’ ». (Pièce Cofanor n°3)

Puis il a, après de nouveaux échanges intervenus entre les parties transmis, le 18 décembre 2018, «'le tableau proposé’ » (pièce intimées n°25).

Il a enfin, le 12 février 2019, adressé un courrier au directeur adjoint d'Emil Frey France mentionnant’ :

«'Je reviens vers vous pour que nous validions ensemble vos intentions 2019.

Pourriez-vous me confirmer les accords trimestriels et annuels définis ensemble courant janvier (grille RFA jointe)' ».

Il se déduit de ce qui précède que la preuve d'un accord entre les parties sur les conditions commerciales de 2019 n'est pas rapportée.

Le jugement sera, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Cofanor sur ce point.

- Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Exposé du moyen :

Cofanor justifie, tout d'abord, avoir dès l'année 2007 vendu et livré des pièces détachées aux concessions du groupe PGA (devenu ensuite Emil Frey) situées tant dans le sud de la France que dans la région Centre, la région Nord et la région Rhone-Alpes. Elle considère que les relations des intimées avec la société Cofanor doivent être envisagées dans leur globalité au niveau du groupe et non séparément pour chacune des structures.

Elle fait valoir, ensuite, qu'elle entretient des relations commerciales avec le groupe Bernard depuis 2007 et que la relation commerciale établie entre Cofanor, d'une part, et les société Sicma puis CDPR, d'autre part, consiste en un seul et même courant d'affaires. Elle soutient que Cofanor, qui a bénéficié d'un apport partiel d'actif de Sicma, a continué à livrer des pièces de rechange à la plateforme CDPR au cours des années 2017 à 2019 dans les mêmes conditions qu'auparavant, en conservant les trois mêmes interlocuteurs, initialement salariés du groupe Bernard. Elle observe que les factures émies ont d'ailleurs conservé le même code client («'0707’ ») et que les livraisons et réceptions de marchandises ont été effectuées à la même adresse. L'évolution de la stratégie de distribution des pièces avec le constructeur PSA ne saurait, selon elle, justifier un changement de nature des relations commerciales établies.

CDPR, Dispro, Dispro Fitz et Dispro Sud-Ouest répondent que les tableaux produits par Cofanor agrègent des données concernant 22 sociétés du groupe Emile Frey alors que la présente instance ne concerne que trois sociétés dudit groupe et une société détenue en joint-venture à parité égale avec le groupe Bernard, lesquelles, selon une jurisprudence constante, doivent être considérées séparément.

S'agissant en premier lieu de Dispro Sud-Ouest et Dispro Fitz, elles observent que Cofanor reconnaît que la relation commerciale a duré tout au plus un an, soit une période très courte ne correspondant pas aux critères d'une relation commerciale établie. S'agissant en deuxième lieu de Dispro [Localité 15], il ressort des tableaux établis par Cofanor que s'il y a eu des flux financiers entre Cofanor et cette société en 2012 et en janvier 2013, il n'y a eu aucune relation commerciale de fin janvier 2013 à 2017. S'agissant en troisième lieu de CDPR, société créée en 2016, elles font valoir que la circonstance que la société Sicma, filiale à 100 % du groupe Bernard et aujourd'hui cliente de CDPR, ait entretenu dans le passé des relations commerciales avec Cofanor, ne peut être pris en compte. Sicma n'était agréé que par Automobiles Peugeot (et non Citroen) et desservait un secteur géographique limité à 4 départements. La relation antérieure a par ailleurs nécessairement été interrompue par le lancement d'un appel d'offre national de Peugeot SA. Il est constant, enfin, que les négociations commerciales pour l'année 2018 et pour l'année 2019 ont été menées par le groupe Emil Frey Motors France pour les quatre plateformes.

Réponse de la Cour :

La relation commerciale ne prend pas nécessairement fin en cas de changement d'un partenaire et une relation entamée avec l'un peut se poursuivre avec l'autre dès lors qu'a été manifestée la volonté de s'inscrire dans la continuité de la relation initiale. Cependant, faute de pouvoir identifier une telle volonté, la relation initiale cesse au profit de la création d'une relation nouvelle qui, seule, sera prise en compte pour apprécier le caractère fautif de la rupture.

En l'espèce, s'agissant tout d'abord des relations commerciales entre Cofanor et CDPR, entreprise commune groupe Emil Frey/groupe Bernard créée en 2016, la Cour retient qu'il ne peut être utilement fait référence aux relations antérieurement établies avec Sicma, laquelle n'appartenant pas au groupe Emil Frey, a entretenu une relation commerciale avec Cofanor en tant que distributeur des pièces de rechange de la seule marque Peugeot, et desservait un secteur géographique bien moins large que CDPR.

La Cour observe que, de surcroît, il est constant que la société Automobile Peugeot a résilié le 22 mai 2015 à effet du 31 mai 2017 les contrats existant avec ses distributeurs historiques de pièces de rechanges Peugeot, et notamment le groupe Bernard et le groupe PGA (Emil Frey), dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle stratégie de distribution de ses pièces de rechange, et qu'elle a lancé un appel d'offre national. C'est à l'issue de celui-ci que CDPR a été, le 18 mai 2017, agréé en qualité de distributeur officiel de pièces de rechange de PSA groupe.

S'agissant ensuite des relations commerciales entre Cofanor et Dispro Sud-Ouest et Dispro Fitz, la Cour retient que c'est à raison que le tribunal de commerce de Rennes a considéré, dans la décision attaquée, que ces dernières étaient évoquées par les parties et admises pour une durée de un an et qu'il en déduit que cette durée (pour le type de relations commerciales qui consiste pour la société Cofanor à acheter des pièces constructeurs pour approvisionner les commandes des 2 sociétés demanderesses tout au long de l'année) ne correspond pas, pour cette période très courte, aux critères d'une relation commerciale établie, laquelle doit être suivie, stable et continue.

S'agissant enfin des relations commerciales entre Cofanor et Dispro [Localité 15], c'est aussi de façon adéquate que le tribunal de commerce de Rennes a considéré, au vu des pièces versées aux débats (lesquelles sont restées inchangées devant la Cour), que Dispro [Localité 15] n'avait passé aucune commande à Cofanor en 2013, 2014, 2015 et 2016 et que l'on ne pouvait pas non plus parler de relation suivie, stable et continue entre ces deux sociétés.

Le jugement est confirmé en ce que le tribunal a rejeté la demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.

-'Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge des quatre intimées les frais irrépétibles d'appel qu'elles ont contraintes d'exposer pour faire valoir leurs droits devant la Cour.

Cofanor sera en conséquence condamnée à verser à chacune d'elles la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cofanor, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 3 novembre 2020 en ses dispositions qui lui sont soumises ;

Y ajoutant,

Condamne la société Cofanor aux dépens d'appel ;

Condamne la société Cofanor à verser à la société Dispro la somme supplémentaire de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel’ ;

Condamne la société Cofanor à verser à la société Dispro Fitz la somme supplémentaire de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel’ ;

Condamne la société Cofanor à verser à la société Dispro Sud-ouest la somme supplémentaire de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel’ ;

Condamne la société Cofanor à verser à la société CDPR la somme supplémentaire de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.