Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-14.525
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Lefeuvre
Avocat général :
M. Douvreleur
Avocats :
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 2019), par une décision de l'assemblée générale du 26 juin 2012, Mme G... a été nommée présidente de la SAS [...] (la société) pour une durée de trois ans, les statuts de la société prévoyant que la révocation du président ne pourrait intervenir que pour un motif grave, par décision collective unanime des associés autres que le président, et que toute révocation intervenant sans qu'un motif grave ne soit établi ouvrirait droit à une indemnisation du président.
2. L'assemblée générale du 23 juin 2015 ne s'est pas prononcée sur le renouvellement du mandat de Mme G..., qui est toutefois restée en fonction. Celle du 22 mars 2016 a décidé « de ne pas [la] renouveler [...] dans ses fonctions de présidente à compter de ce jour ».
3. Soutenant qu'elle avait fait l'objet d'une révocation fautive et que cette mesure était intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, Mme G... a assigné la société en paiement de l'indemnité statutaire et de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme G... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires, alors :
« 1°/ que dans le cas où la société par actions simplifiée ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est habile à prendre toute décision aux lieu et place de l'assemblée des associés ; que le mandat du président d'une société par actions simplifiée détenue par un associé unique peut ainsi être reconduit, expressément ou tacitement, en accord avec cet associé sans que cette reconduction ne puisse être rendue inefficace par l'absence de mise en oeuvre des dispositions statuaires organisant la désignation du président par l'assemblée générale des associés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les titres de la société étaient détenus par un seul associé, à savoir la SAS [...] ; qu'en jugeant qu'au-delà du 26 juin 2015 Mme G... n'avait pas été reconduite dans ses fonctions de présidente de droit de la société au motif que les statuts prévoyaient que le président devait être désigné par l'assemblée générale des associés selon un formalisme particulier et que le mandat de Mme G... n'avait en l'espèce pas été reconduit selon ces conditions qui s'imposaient quel que soit le nombre d'associé, ce dont elle a déduit que Mme G... n'était pas éligible à l'indemnité de rupture prévue par les statuts, la cour d'appel a violé les articles L. 227-1 et L. 227-20 du code de commerce ;
2°/ que le mandat du président d'une société par actions simplifiée peut être reconduit expressément ou tacitement avec l'accord de l'associé unique de cette société ; qu'en retenant qu'un tel mandat ne pouvait faire l'objet d'une reconduction tacite, la cour d'appel a violé les articles L. 227-1 et L. 227-20 du code de commerce ;
3°/ que la transformation de la société par actions simplifiée en société par actions simplifiée unipersonnelle s'opère du seul fait de la réunion des parts en une seule main ; qu'en affirmant, pour exclure toute reconduction du mandat de Mme G..., en accord avec l'associé unique de la société, que la SAS [[...] n'est pas une société par actions simplifiées à associé unique mais une société par actions simplifiées", alors qu'elle constatait que les actions de la société étaient détenues par un seul actionnaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 227-1 du code de commerce ;
4°/ qu'en jugeant qu'à partir du moment où Mme G... n'avait pas été reconduite dans ses fonctions de présidente de droit dans les conditions prévues par les statuts et avait continué à exercer ses fonctions en qualité de présidente de fait, elle ne pouvait revendiquer le bénéfice de l'indemnité que les statuts accordaient au président révoqué de ses fonctions, cependant qu'elle constatait que l'article 16 des statuts prévoyait sans autre forme de précision que toute révocation du président intervenant sans qu'aucun motif grave ne soit invoqué ouvrait droit au versement d'une indemnité à son profit, ce dont il résultait que cette indemnité était due à Mme G... qui, jusqu'à la date de sa révocation, avait exercé la fonction de présidente de la société pendant quatre ans et sans discontinuité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (anciennement l'article 1134 du code civil). »
Réponse de la Cour
5. Lorsque le président d'une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l'arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d'une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l'égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit.
6. Après avoir relevé que le mandat de présidente de Mme G... n'avait pas été renouvelé à l'expiration de la durée de trois ans pour laquelle elle avait été nommée le 27 juin 2012, c'est à bon droit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première et troisième branches, que la cour d'appel a retenu qu'à compter du 27 juin 2015, Mme G... avait géré la société en qualité de dirigeante de fait et en a déduit que, n'ayant pas été régulièrement reconduite dans ses fonctions de présidente, elle ne pouvait revendiquer l'application des dispositions statutaires relatives à la révocation du président pour prétendre percevoir l'indemnité prévue en cette circonstance par les statuts.
7. En conséquence, le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Mme G... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation pour révocation vexatoire, alors :
« 1°/ que le président révoqué de ses fonctions dans des conditions vexatoires et injurieuses a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi de ce fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans les heures ayant suivi sa révocation, Mme G..., qui était au service de la société depuis quatorze ans, avait été immédiatement invitée à reprendre l'intégralité de ses affaires et à quitter les lieux de l'entreprise sous l'escorte d'un tiers, à savoir M. K..., huissier de justice ; qu'en jugeant que la révocation de Mme G... n'était pas intervenue dans des conditions vexatoires et injurieuses au motif inopérant que la présence de M. K... pouvait se justifier, sur le principe, par des raisons de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240 du même code) ;
2°/ qu'en écartant toute révocation vexatoire et injurieuse de Mme G... au motif qu'il résultait du procès-verbal établi par M. K... que le départ de cette dernière s'était fait en toute discrétion et sans témoin, cependant que M. K... n'avait rien constaté de tel et avait constaté en sens contraire que l'expulsion de Mme G... était intervenue en plein après-midi, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de constat de M. K... en date du 22 mars 2016 et violé le principe selon lequel ne juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
3°/ qu'en jugeant que la révocation de Mme G... n'était pas intervenue dans des conditions vexatoires et injurieuses sans répondre aux conclusions par lesquelles cette dernière faisait valoir que M. B... lui avait brutalement annoncé sa révocation en plein milieu d'une réunion ayant lieu en présence de plusieurs collaborateurs de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la seule circonstance que la révocation de Mme G... avait été décidée seulement cinq jours après son annonce et que son départ avait été immédiatement organisé alors qu'elle était au service de la société depuis quatorze ans ne démontrait pas le caractère brutal et vexatoire de sa révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. L'arrêt relève que l'examen du procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice, relatant les échanges qu'il avait enregistrés à l'issue de l'assemblée générale du 22 mars 2016, révèle, d'un côté, que c'est par crainte d'une disparition de documents que le directeur juridique a proposé à Mme G... de récupérer ses affaires personnelles en présence de cet huissier de justice, de l'autre, que Mme G... est allée les récupérer sans incident et que l'arrivée et son départ de la société se sont effectués en toute discrétion et sans témoin. En l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que Mme G... ne rapportait pas la preuve qu'il avait été mis fin à ses fonctions dans des conditions vexatoires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation du procès-verbal de constat précité, légalement justifié sa décision.
10. En conséquence, le moyen, inopérant en sa quatrième branche, en ce qu'il critique des motifs qui ne sont pas le soutien du chef de dispositif qui a rejeté la demande d'indemnisation pour révocation vexatoire, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.