Cass. 1re civ., 5 mars 1968, n° 66-11.776
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blin
Rapporteur :
M. Pluyette
Avocat général :
M. Lindon
Avocats :
Me Nicolas, Me Vidart
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PEINTRE LUIS X... ET DEMOISELLE C..., PROPRIETAIRE D'UNE GALERIE DE TABLEAUX, ONT CONCLU UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE X... A DONNE A SA CO-CONTRACTANTE POUR UNE DUREE ILLIMITEE MANDAT EXCLUSIF DE VENDRE SES TABLEAUX MOYENNANT UNE COMMISSION DE 40 %, DEMOISELLE C... S'ENGAGEANT A ORGANISER DES EXPOSITIONS DES OEUVRES DE L'ARTISTE ET A ASSURER UN MINIMUM DE VENTES DE 1000 FRANCS PAR MOIS ;
ATTENDU QU'X..., AYANT REVOQUE LE MANDAT PAR LUI DONNE, A PRETENDU QUE LE CONTRAT ETAIT NUL COMME FAIT POUR UNE DUREE ILLIMITEE, MAIS QUE LA COUR D'APPEL FAISANT DROIT A LA DEMANDE DE DOMMAGES - INTERETS, QUE DEMOISELLE C... Y... B... A... ALVAREZ A LA SUITE DE LA REVOCATION, A DECLARE LE CONTRAT VALABLE AUX MOTIFS QUE LE TERME POUR UNE DUREE ILLIMITEE (AVAIT) ETE IMPROPREMENT EMPLOYE (ET) QU'IL (FALLAIT) COMPRENDRE : POUR UNE DUREE INDETERMINEE ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LA Z... CLAIRE ET PRECISE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, ET A DES LORS, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES, LE 19 JANVIER 1966 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.