CA Rennes, 3e ch. com., 4 octobre 2022, n° 19/06622
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Belles Piscines (SAS)
Défendeur :
Caron Piscines (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Jeorger-Le Gac, M. Garet
Avocats :
Me Bonte, Me Preneux, Me Noinski, Me Lebel Dacard
Le 11 décembre 2012 les sociétés BELLES PISCINES (franchisé) et CARON PISCINES (franchiseur) ont signé un contrat de franchise pour une durée de cinq ans reconductibles par tacite reconduction sauf dénonciation avec un préavis de six mois.
A compter de la fin de l'année 2016 les sociétés BELLES PISCINES et CARON PISCINES sont entrées en pourparlers à 1'initiative de la société BELLES PISCINES pour le rachat de cette dernière ou de son fonds de commerce par la société CARON PISCINES. Ces négociations n'ont pas abouti et ont pris fin en mai 2017.
Le 1er juin 2017 la société BELLES PISCINES faisait état à la société CARON PISCINES par lettre recommandée avec accusé de réception d'un certain nombre d'incidents de livraison.
Le 2 juin 2017 la société BELLES PISCINES signifiait à la société CARON PISCINES par lettre recommandée avec accusé de réception sa résiliation du contrat de franchise à compter du 11 décembre 2017.
Le 6 juin 2017 la société CARON PISCINES accusait réception à la société BELLES PISCINES par lettre recommandée avec accusé réception de son courrier de résiliation.
Le 13 juin 2017 la société BELLES PISCINES faisait état à la société CARON PISCINES par lettre recommandée avec accusé réception d'un certain nombre d'incidents de livraison et qualité.
Le 23 juin 2017 la société BELLES PISCINES, par son conseil Maître [K] demandait à la société CARON PISCINES par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il soit mis fin au contrat de franchise sans attendre le 11 décembre 2017 et de ne pas être liée par la clause de non-ré-affiliation post contractuelle.
Le 20 juillet 2017 la société CARON PISCINES, par son conseil Maître LEBEL, proposait par lettre recommandée avec accusé de réception à la société BELLES PISCINES une réunion en septembre 2017 au siège de la société CARON PISCINES.
Le 21 juillet 2017 la société BELLES PISCINES, par son conseil Maître [K] informait la société CARON PISCINES par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle ne pouvait attendre le début du mois de septembre 2017 quant à sa sortie du réseau de franchise et de son intention de porter le contentieux devant la justice.
Le 18 septembre 2017 la société BELLES PISCINES faisait état à la société CARON PISCINES par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle suspendait le paiement des redevances de franchise à compter de la facturation pour le mois de juillet 2017 jusqu'à l'échéance du contrat de franchise.
Le 25 septembre 2017 la société CARON PISCINES mettait en demeure la société BELLES PISCINES par lettre recommandée avec accusé de réception de payer le solde de leur compte ainsi que les factures de royalties tant que le contrat de franchise serait en cours.
Par acte du 2 octobre 2017 la société BELLES PISCINES a assigné la société
CARON PISCINES devant le Tribunal de commerce de Nantes aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société CARON PISCINES, de voir déclarer nulle la clause de non-ré-affiliation incluse dans le contrat, de voir la société CARON PISCINES condamnée à lui payer des dommages et intérêts.
La société CARON PISCINES a contesté ces prétentions et demandé la condamnation de la société BELLES PISCINES au paiement des redevances impayées.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nantes a :
- dit que la clause de non-affiliation à l'issue du Contrat stipulée à l'article 36.2 du contrat de franchise ne remplit pas les conditions cumulatives de L.34l-2 II du Code de commerce et qu'en conséquence elle est nulle et de nul effet ;
- condamné la société BELLES PISCINES à payer à la société CARON PISCINES la somme de 58.535,92 € TTC ;
- condamné la société CARON PISCINES à payer à la société BELLES PISCINES la somme de 15.000,00 € TTC au titre du préjudice commercial subi ;
- condamné la Société BELLES PISCINES à payer à la Société CÀRON PISCINES la somme de 100 € au titre de la clause pénale ;
- ordonné la compensation entre lesdites sommes ;
- débouté la société BELLES PISCINES de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- débouté les sociétés BELLES PISCINES et CARON PISCINES au titre de leurs demandes d'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté les demandes d'exécution provisoire du jugement ;
- condamné les Sociétés BELLES PISCINES et CARON PISCINES pour moitié aux entiers dépens.
Par jugement du 04 avril 2019, la société CARON PISCINE a été placée en redressement judiciaire et Me [M] de la SELARL [M] MJ-O a été désigné mandataire judiciaire, tandis que la société THEVENOT PARTNERS a été désigné administrateur judiciaire.
Elle a été placée en liquidation judiciaire le 26 juin 2019.
Appelante de ce jugement, la société BELLES PISCINES, par conclusions du 04 novembre 2019, a demandé que la Cour :
- la reçoive en son appel,
- déboute la Société CARON PISCINES, la SELARL [M] MJ-O et la SCP THEVENOT PARTNERS ès-qualités de leur appel incident ;
En conséquence,
Réforme le jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 17 décembre 2018 en ce qu'il a
- débouté la Société BELLES PISCINES de ses demandes tendant à faire reconnaître les manquements et violations contractuelles de la Société CARON PISCINES,
- limité l'indemnisait on de son préjudice commercial à la somme de 15 000 €,
- débouté la Société BELLES PISCINES des chefs de ses autres demandes indemnitaires, outre ses demandes au titre des frais et dépens de la procédure ;
- condamné la Société BELLES PISCINES au paiement de la somme de 58 535,92 € à la Société CARONPISCINES, outre celle de 100 € au titre de la clause pénale.
Et statuant à nouveau :
- dise que la société CARON PISCINES a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société BELLES PISCINES en violant son obligation d'assistance stipulée à l'article 7 du contrat de franchise ;
- dise nulle la clause de non réaffilassions du contrat de franchise ;
- dise que la résiliation du contrat de franchise est intervenue aux torts et griefs exclusifs de la société CARON PISCINES ;
- déboute la société CARON PISCINES de l'ensemble de ses demandes, fi ns et conclusions
- condamne la société CARON PISCINES au paiement de la somme de 143.538,62 €, à titre de dommages et intérêts ;
- fixe la créance de la Société BELLES PISCINES au passif de la procédure collective de la Société CARON PISCINES
- condamne la société CARON PISCINES et ses mandataires judiciaires, ès-qualités, à verser à la société BELLES PISCINES une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamne la société CARON PISCINES et ses mandataires judiciaires, ès-qualités, aux entiers dépens.
Par conclusions du 04 novembre 2019, Me [M] a conclu ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CARON PISCINE.
Le 16 décembre 2021 a été prononcée l'ordonnance de clôture.
Par arrêt du 18 janvier 2022, la présente Cour a constaté l'interruption de l'instance par l'effet d'un jugement du 26 juin 2019 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CARON PISCINES, révoqué l'ordonnance de clôture, fixé au 25 février 2022 la date d'accomplissement des diligences prévues à l'article R622-20 du code de commerce.
Par acte du 25 janvier 2022, la SAS BELLES PISCINES a assigné en intervention forcée la SELARL MJO prise en la personne de Me [S] [M] ès-qualités de liquidateur de la société CARON PISCINES ;
Par conclusions du 20 janvier 2022, Me [M] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CARON PISCINES a demandé que la Cour :
- déclare recevable l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société PICINES CARONS, à savoir Maître [M] de la SELARL [M] MJ-O,
- infirme le jugement du Tribunal de Commerce de Nantes en toutes ses dispositions, et en conséquence :
- déboute la société BELLES PISCINES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne la société BELLES PISCINES au paiement de la somme de 62.673,71€ € à la société CARON PISCINES,
- condamne la société BELLES PISCINES au paiement de la somme de 100 000 € à la société CARON PISCINES au titre de la clause pénale,
- juge irrecevables les demandes de condamnations financières formulées par la société BELLES PISCINES à l'égard de la société CARON PISCINES, étant rappelé par ailleurs que la déclaration de créance est limitée à la somme de 72 830,41€,
- subsidiairement, confirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce rendu le 17 décembre 2018 affaire 2017008020.
- condamne la société BELLES PISCINES au paiement de la somme de 7000€ à la société CARON PISCINES en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déboute la société BELLES PISCINES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamne la société BELLES PISCINES aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL BAZILLE ' TESSIER - PRENEUX, Avocats associés, selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
L'intervention volontaire de Me [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CARON PISCINES, est déclarée recevable.
Sur les prétentions de la société BELLES PISCINES :
Sur les causes de la résiliation du contrat de franchise :
Le contrat de franchise conclu le 11 décembre 2012 arrivait à échéance le 11 décembre 2017.
Il était dénonçable par courrier recommandé six mois avant cette date.
Par courrier recommandé du 02 juin 2017, la société BELLES PISCINES a informé la société CARON PISCINE de 'notre souhait de mettre un terme à notre contrat de franchise qui arrive à échéance au 11 décembre 2017".
Par courrier du 06 juin 2017, la société CARON PISCINE a pris acte de 'la résiliation du contrat'.
Les termes de ces échanges, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, ont fixé le cadre de la résiliation.
La société BELLES PISCINES n'a pas entendu résilier le contrat pour inexécution mais simplement ne pas le renouveler à sa date d'échéance, comme la convention le lui permettait du moment qu'elle respectait un préavis de six mois.
Dès lors, elle doit être déboutée de sa demande visant à voir dire que 'la résiliation du contrat de franchise est intervenue aux torts et griefs de la société CARON PISCINES'.
Il en résulte deux conséquences :
- les redevances mensuelles d'assistance prévues par le contrat de franchise sont dues,
- les éventuelles inexécutions par la société CARON PISCINE de ses obligations contractuelles ne peuvent donner lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société BELLES PISCINES :
La société BELLES PISCINES formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 143.538,62 euros, qui, ainsi que l'a relevé Me [M] ès-qualités, n'est recevable qu'à hauteur de 72.830,41 euros, montant de sa déclaration de créances.
La société BELLES PISCINES reproche à la société CARON PISCINES un défaut d'assistance caractérisé par :
- l'absence de prise en charge d'électrolyseurs défaillants,
- l'absence de prise en charge de liners défaillants,
- des retards de livraison,
- la mise en place d'un logiciel défaillant de gestion du site internet.
Le contrat de franchise prévoit classiquement que le franchisé est tenu de se fournir auprès de la société CARON PISCINES ou de fournisseurs que cette dernière aura agréé.
Plus étonnamment, il ne prévoit pas d'assistance technique spécifique, alors même qu'il contient plusieurs clauses sur l'existence d'un savoir-faire 'substantiel' et original, contenu dans un manuel allant être, selon la convention, remis au franchisé.
Pour autant, compte tenu de la matière, le contrat de franchise impliquait nécessairement l'existence d'une assistance technique.
S'agissant des électrolyseurs défaillants, il est constant que la société BELLES PISCINES a fait face à un litige sériel, les électrolyseurs vendus par son fournisseur s'étant tous avérés défaillants durant les années 2016 et 2017.
Pour autant, en qualité de franchiseur, elle ne pouvait s'en tenir à renvoyer ses franchisés à attendre que son fournisseur résolve le problème, sachant qu'elle avait elle-même choisi ledit fournisseur et que ses franchisés ne pouvaient s'affranchir de ce choix.
Ainsi, prévenue dès le 02 septembre 2016 par la société BELLES PISCINES de la défaillance de huit boitiers d'électrolyseurs, elle aurait dû envisager des solutions de repli pour le printemps et l'été 2017, alors même que la défaillance s'est reproduite durant l'été 2017 pour les clients chez lesquels de nouvelles piscines avaient été installées au début de l'année 2017.
Ensuite, compte tenu de la saisonnalité de l'usage des piscines, l'action était urgente, les remplacements devant intervenir en cours d'été et non durant l'hiver.
Sur cette question des boitiers d'électrolyseurs, force est de constater que le franchiseur a été défaillant, se retranchant derrière les manquements de son fournisseur et ne mettant en place aucune action de remplacement.
La société CARON PISCINES a fini par écrire le 02 novembre 2017 ne pas avoir été livrée depuis plus de deux mois par son fournisseur, la société CCEI et ne pas être en mesure de livrer des boitiers.
La société BELLES PISCINES démontre toutefois que, en début d'hiver, le fournisseur a été de nouveau à même de fournir des boitiers performants, et qu'elle a dû les commander elle-même, au mois de décembre 2017.
A cet égard, la date de cessation des paiements retenue par le tribunal lors de l'ouverture de la procédure collective de la société CARON PISCINES, soit le 03 octobre 2017, interroge sur ses capacités à passer commande auprès de ses fournisseurs des matériels nécessaires à son activité durant les derniers mois de l'année 2017.
Ensuite, il est constant que trois clients se sont plaint la formation de plis dans leur liners, au même endroit, et que durant plusieurs mois, en vain, la société BELLES PISCINES a demandé à la société CARON PISCINES de se déplacer pour formuler un diagnostic, indiquant être dans l'impossibilité de comprendre ce qui se passait
Si la société CARON PISCINES attribue aujourd'hui ces désordres à un défaut de pose, tel n'était pas le cas à l'époque des échanges intervenus sur ces questions.
Dans un courriel du 05 septembre 2016, elle indiquait, après que la société BELLES PISCINES lui ait transmis des photos : 'je suis persuadé que la réponse du fabricant sera de dire qu'il s'agit d'un problème de PH trop bas et/ou de chlore trop élevé (...) Bref, il faut une analyse complète de la situation pour bien comprendre ce qui se passe et éviter que cela ne se reproduise (...) En attendant l'analyse du fabricant, n'hésite pas à revenir vers moi pour échanger de vive voix ...'.
Son absence de déplacement malgré la demande expresse de son franchisé, pisciniste expérimenté, ainsi que sa réponse le renvoyant vers le fabricant alors même qu'il soulignait qu'il pensait que celui-ci ne prendrait pas en charge le problème, constituent une inexécution caractérisée de son devoir d'assistance.
S'agissant des retards de livraison, ceux-ci sont difficiles à appréhender dans la mesure où ils ne sont jamais très importants (une à deux semaines) mais semblent significatifs d'une organisation très spécifique à la société CARON PISCINES.
Au regard des nombreux messages versés aux débats, il apparait que la société CARON PISCINES demandait à son franchisé de payer l'intégralité de sa commande avant toute livraison.
Il en était manifestement résulté l'habitude pour la société BELLES PISCINES de passer des commandes en demandant à être livrée deux à trois jours plus tard, ceci afin de ne pas subir un trop grand décalage de trésorerie ; la société BELLES PISCINES acceptait ces délais courts puisqu'aucune de ses réponses ne fait état de protestation devant un tel mode de fonctionnement.
Un tel fonctionnement à flux tendu a conduit naturellement à quelques incidents, qui ont conduit à la désorganisation des plannings de la société BELLES PISCINES, même si les retards n'étaient que de quelques jours.
De plus, à l'examen des échanges de courriels, et notamment de ceux produits par la société CARON PISCINES, il est certain que des paiements ont été exigés de la société BELLES PISCINES alors même que le matériel n'était pas en possession de la société CARON PISCINES, qui annonçait ensuite des retards de livraison imputables au transporteur ou au fabricant, provoquant la colère de son franchisé, même si, là encore, les retards n'ont pas été importants.
Le contrat de franchise ne contient aucune clause relative aux délais de paiement ni aux délais de livraison.
Dès lors, les retards de livraison invoqués, relativement courts et n'ayant concerné qu'un nombre limité de chantiers, sont insuffisants à témoigner d'une violation caractérisée par la société CARON PISCINES de ses obligations contractuelles, celle-ci ayant au demeurant toujours cherché à les limiter à quelques jours.
Enfin, l'existence de désordres causés par le nouveau logiciel commercial, conduisant à une perte du nombre de prospects, n'est justifiée par aucun élément sérieux.
La société BELLES PISCINES a émis des factures pour un montant de 90.506,10 euros, correspondant aux frais qu'elle aurait exposés à la suite des manquements de la société BELLES PISCINES : équipes d'ouvriers inoccupés, dédommagements de clients mécontents, frais de remplacement de pièces défectueuses et notamment des liners.
Elle en a déduit des avoirs accordés par la société CARON PISCINES pour un montant de 17.675,59 euros, pour en arriver à une demande indemnitaire de 72.830,41 euros.
En l'absence de toute certitude sur l'origine de certains désordres invoqués dans les factures (les liners par exemple), sur l'existence de délais de livraison contractuellement fixés, de toute production des comptes annuels 2017 et 2018, qui auraient pu permettre éventuellement de déterminer les conséquences des manquements allégués (perte de marge, baisse du chiffre d'affaires ...), ces factures ne peuvent être retenues comme la preuve incontestable du préjudice subi par la société BELLES PISCINES du fait des manquements contractuels relevés contre la société CARON PISCINES.
Ces manquements sont en effet certains mais ont été limités.
Il est toutefois incontestable qu'ils ont causé un préjudice tout à la fois matériel, d'organisation et d'image, les futurs marchés d'un pisciniste trouvant leur source dans la satisfaction de ses clients antérieurs et un certain nombre d'entre eux s'étant trouvés mécontents, ainsi qu'il en a été justifié.
Ce préjudice sera justement indemnisé, compte tenu du nombre de dossiers dans lesquels se sont produits des incidents, par la somme de 25.000 euros et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la nullité de la clause de non-ré affiliation contractuelle :
La clause de non-ré affiliation contractuelle est limitée dans le temps (une année) et dans l'espace (les trois départements sur lesquels portaient le contrat de franchise).
Toutefois, les dispositions de l'article L341-1 du code de commerce prévoient qu'une telle clause doit être indispensable à la protection d'un savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat de franchise.
Certes, la société BELLES PISCINES, en signant le contrat de franchise, a reconnu l'existence de ce savoir-faire.
Pour autant, il a été relevé plus haut que celui-ci se transmettait par la simple remise d'un manuel, sans assistance technique, et les motifs précédents ont révélé que les éléments de piscine mis en oeuvre par les franchisés étaient commandés par le franchiseur auprès de différents fournisseurs présents sur le marché.
D'autre part, la société CARON PISCINES justifie que son savoir-faire spécifique est protégé par sept brevets, interdisant dès lors l'appropriation de ses recherches par un tiers.
Il n'est donc pas démontré que la clause de non-ré affiliation incluse au contrat de franchise soit indispensable à la protection de son savoir-faire substantiel, spécifique et secret et le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de cette clause.
Sur les demandes de la liquidation judiciaire de la société CARON PISCINES :
Les factures impayées :
La liquidation judiciaire réclame une somme de 62.673,71 euros en fournissant un simple compte, sans les factures correspondantes, interdisant toute vérification.
La société BELLES PISCINES dans ses conclusions reconnaît que le montant des factures impayées est de 58.535,92 euros.
Elle ne peut prétendre en déduire une somme de 21.244,13 euros au titre d'inexécutions contractuelles par ailleurs non précisées et dont les conséquences ont au demeurant été traitées plus haut.
Elle est condamnée au paiement de la somme de 58.535,92 euros et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande d'application de la clause pénale :
Le contrat d'affiliation contenait une clause interdisant classiquement au franchisé de créer, participer ou s'intéresser, directement ou indirectement, à l'exploitation de toute activité concurrente à celle du réseau PISCINES CHRISTINE CARON, pendant la durée du contrat, sous peine de se voir appliquer une clause pénale d'un montant de 100.000 euros.
La liquidation judiciaire de la société CARON PISCINES fait grief à la société BELLES PISCINES d'avoir établi le 13 novembre 2017 un devis pour un client en proposant une piscine d'une enseigne concurrente.
Quoique n'ayant fait l'objet d'aucun contrat signé, d'aucune facture et d'aucun travaux, ce devis, en ce qu'il consistait à 's'intéresser' à l'exploitation d'une activité concurrente, rentrait dans les prévisions de la clause précitée.
Pour autant, le contrat allait arriver à son terme un mois plus tard et la société BELLES PISCINES ne pouvait continuer à établir des devis au nom de la société CARON PISCINES, avec laquelle elle ne pourrait continuer à travailler.
Ainsi, le premier juge a pertinemment relevé que la clause pénale était manifestement excessive au regard de l'unique manquement caractérisé de la société BELLES PISCINES à ses obligations.
Il ne pouvait toutefois la réduire à la somme de 100 euros sans en dénaturer l'essence même, et la société BELLES PISCINES est condamnée de ce chef au paiement de la somme de 3.000 euros, proportionnée tant au seul manquement démontré qu'au préjudice allégué.
Sur la compensation :
Aucune des parties ne critique la disposition ayant ordonné la compensation des sommes dues de part et d'autre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Chacune des parties succombant partiellement, elles garderont à leur charge leurs propres frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Reçoit Me [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CARON PISCINES, en son intervention volontaire.
Infirme le jugement déféré pour tenir compte de la procédure collective de la société CARON PISCINES, quant au quantum des dommages et intérêts alloués à la société BELLES PISCINES, quant au quantum de la clause pénale mis à la charge de la société BELLES PISCINES.
Statuant à nouveau :
Fixe à la somme de 25.000 euros la créance indemnitaire de la société BELLES PISCINES à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société CARON PISCINES.
Condamne la société BELLES PISCINES à payer à la liquidation judiciaire de la société CARON PISCINE la somme de 3.000 euros au titre de la clause pénale.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles d'appel.