Cass. 3e civ., 29 novembre 2006, n° 05-19.736
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Foulquié
Avocat général :
M. Cuinat
Avocats :
SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 2005), que la société La Ruche méridionale aux droits de laquelle se trouve la Société civile du centre commercial de Pessac (la bailleresse) a donné, pour une durée de douze ans à effet du 19 juin 1986, des locaux à bail commercial à Mme X... ; que, le 20 janvier 1999, Mme X... a demandé le renouvellement du bail ; que, le 20 avril 1999, la bailleresse a accepté le principe du renouvellement du bail pour une durée de douze ans à compter du 20 janvier 1999, tout en sollicitant une augmentation du loyer ; que, le 13 mars 2001, elle a notifié à Mme X... son mémoire préalable aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au prononcé de la nullité, pour irrégularité de fond, de l'assignation du 2 octobre 2001 délivrée à son encontre par la SNC du Centre commercial de Pessac et, par voie de conséquence, de celle des mémoires déposés sur le fondement de cette assignation par cette société les 19 novembre 2001, 3 septembre 2002 et 7 janvier 2003, et de dire que ces actes de procédure avaient valablement interrompu le délai de prescription, alors, selon le moyen, que le choix d'une partie de se faire représenter devant le juge des loyers commerciaux, par un avocat, la soumet au respect des règles relatives à la constitution et notamment à la postulation territoriale ; que l'acte d'assignation mentionnant, dans une telle hypothèse, la constitution d'un avocat territorialement incompétent, est en conséquence affecté d'une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de l'acte, indépendamment de tout grief, et non pas d'un simple vice de forme supposant que soit justifiée l'existence d'un grief ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que les parties n'étant pas tenues de constituer avocat dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, la cour d'appel, qui a relevé que la bailleresse avait, aux termes de l'assignation, indiqué avoir constitué un avocat inscrit au barreau de Paris, en a exactement déduit que la mention erronée n'était pas constitutive d'une irrégularité de fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et de ses exceptions de procédure, alors, selon le moyen, que l'acte de procédure comportant, pour désigner le requérant, le nom d'une personne morale inexistante est nul, il est constant que tous les actes de procédure délivrés à Mme X... émanaient de la "SNC du Centre commercial de Pessac", société bailleresse, devenue, à compter du 2 décembre 2002, "Société civile du centre commercial de Pessac", qu' en refusant d'annuler des actes délivrés postérieurement au 2 décembre 2002 au nom d'une société inexistante, en considération de la seule permanence de la personnalité juridique de la société bailleresse, la cour d'appel a violé l'article 114 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2002 de la Société du centre commercial de Pessac SNC qu'avait été décidée la transformation de la société en société civile avec effet immédiat et que la nouvelle dénomination sociale était devenue "Société du centre commercial de Pessac", la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que cette transformation n'avait pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle et qui en a exactement déduit que les actes postérieurs à la transformation de la société avaient été faits par la même personne morale, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... n'ayant pas invoqué le défaut de pouvoir de la société Programa pour représenter la bailleresse, ni le fait qu'en l'absence de reconnaissance du droit de la bailleresse par Mme X..., la prescription de l'action ne pouvait être interrompue, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et de ses exceptions de procédure, alors, selon le moyen :
1 / que seuls les actes de procédure intervenus avant la date d'acquisition de la prescription produisent un effet interruptif de prescription ; qu'en considérant comme interruptif de prescription le mémoire établi à la diligence de la locataire le 1er octobre 2003, soit au-delà du délai de prescription biennale courant à compter des deux derniers actes interruptifs de prescription des 13 mars 2001 et 30 mars 2001 qu'elle a retenus, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;
2 / que la prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé commence à courir à compter de la date à laquelle les parties sont en mesure d'exercer cette action, c'est-à-dire à compter du début de la nouvelle relation contractuelle ; que la reconduction tacite d'un contrat de bail, qui emporte création d'un nouveau contrat à l'expiration du précédent, marque donc le point de départ de la prescription de cette action, les parties pouvant ultérieurement aménager la fixation de ce point de départ en repoussant au-delà de la reconduction la date de prise d'effet du renouvellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après la reconduction tacite du bail, les parties ont, par un accord ultérieur, fixé au 20 janvier 1999 la date de prise d'effet du nouveau contrat ; qu' en refusant de retenir pour point de départ de la prescription la date de prise d'effet du renouvellement pourtant fixée, par un accord des parties, postérieurement à la reconduction tacite du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce ;
Mais attendu que le point de départ de la prescription de l'action en fixation du prix du bail commercial renouvelé à la demande du preneur se situe à la date d'acceptation par le bailleur du principe du renouvellement lorsque le nouveau bail a pris rétroactivement effet avant cette date ; que la cour d'appel, qui a constaté que la bailleresse avait accepté le 20 avril 1999 le renouvellement du bail à compter du 20 janvier 1999 en sollicitant la fixation du loyer à un prix supérieur et qu'elle avait notifié son premier mémoire le 13 mars 2001, en a exactement déduit que la prescription avait été interrompue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.