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Décisions

Cass. com., 1 février 2000, n° 97-16.484

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi

Rapporteur :

Mme Besançon

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Choucroy, Me Brouchot

Montpellier, 1re ch. civ. AO, du 29 avr.…

29 avril 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 1997), que, par acte notarié du 9 juin 1993, M. Y... et son épouse ont fait donation à leur fils Didier de divers biens immobiliers ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 6 décembre 1993, la date de la cessation des paiements étant fixée au jour de la décision, converti ensuite en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; que ce dernier a assigné les époux Ferrant et Didier Y... devant le tribunal de grande instance en demandant l'annulation de l'acte du 9 juin 1993 sur le fondement de l'article 107, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; que le Tribunal, devant lequel les époux Ferrant et Didier Y... n'ont pas déposé de conclusions, a accueilli la demande du liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Ferrant et Didier Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence ratione materiae qu'ils ont invoquée, alors, selon le pourvoi, que l'action en nullité d'un acte à titre gratuit intervenu moins de six mois avant la date de cessation des paiements est fondée sur l'article 107, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 et qu'aux termes de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires à l'exception de certaines actions limitativement énumérées ;

qu'il s'ensuit que l'action en nullité de l'article 107 ressort de la seule compétence du tribunal de commerce et qu'en jugeant autrement alors que cette compétence est d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 107 de la loi du 25 janvier 1985 et 174 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel étant tenue, lorsque les conditions d'application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile sont réunies, d'apporter à l'affaire une solution au fond, le moyen est irrecevable, faute d'intérêt ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les époux Ferrant et Didier Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action du liquidateur bien fondée, alors, selon le pourvoi, que comme toutes les actions prévues à l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, l'action en nullité des actes à titre gratuit faits par le débiteur moins de six mois avant la date de cessation des paiements n'est en rien comparable au régime de l'action paulienne, la nullité n'étant que facultative et l'intention du débiteur de faire sortir un bien de son patrimoine au détriment de ses créanciers étant insuffisante car il convient notamment d'établir la mauvaise foi du donataire ; qu'ainsi, en posant en principe que l'action réservée au liquidateur par l'article 107, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 était une action paulienne et en suivait le régime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu, par une décision motivée, que l'intention de M. Y... était de soustraire les biens litigieux aux poursuites des créanciers, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.