Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-23.020
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Le Bret-Desaché
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 avril 2012), que, par acte du 31 mai 2007, la société civile immobilière Éminence (la société Eminence) s'est rendue caution de la société Fourtune participations (société Fourtune), établie au Luxembourg, en garantie d'une ouverture de crédit consentie à celle-ci par la société Dexia banque internationale ; que la société Éminence ayant été mise en liquidation judiciaire en France et la date de la cessation de ses paiements reportée au 22 janvier 2007, le liquidateur a demandé l'annulation du cautionnement comme acte gratuit intervenu en période suspecte ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel signifiées le 17 février 2012 le liquidateur faisait valoir que l'article L. 632-1 du code de commerce français devait recevoir application et que « même si l'on considérait que la loi luxembourgeoise est applicable, ce qui n'est pas le cas, la nullité de l'acte en cause doit être prononcée par application de l'article 445 du code de commerce luxembourgeois » ; qu'en affirmant cependant que « les parties admettent, au vu de l'acte notarié du 31 mai 2007, que l'acte de cautionnement est soumis au droit Luxembourgeois », la cour d'appel a dénaturé les conclusions du liquidateur en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en affirmant que la constitution de la sûreté litigieuse n'était pas inopposable à la procédure collective en vertu du dernier paragraphe de l'article 445 du code luxembourgeois ou de l'article L. 632-1 du code de commerce français, laissant ainsi subsister une incertitude sur le fondement juridique de sa décision et sur la loi applicable, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que si un acte de cautionnement réel n'emporte pas dessaisissement immédiat et définitif, il constitue cependant un acte irréversible de disposition et interdit de fait de disposer du bien compte tenu de la sûreté qui le grève ; qu'en décidant cependant que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'est pas en soi un acte translatif de propriété et n'emporte pas dessaisissement immédiat et définitif d'un élément du patrimoine, mais donne simplement vocation à appréhender le bien en cas de défaillance du débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article L. 632-1-1 1° du code de commerce et en tant que de besoin l'article 445 du code de commerce luxembourgeois ;
4°/ qu'en énonçant par voie d'affirmation générale que le cautionnement réel litigieux n'avait pas été consenti à titre gratuit par la société Éminence, filiale de la société Fourtune, motif pris qu'au sein d'un groupe de deux sociétés la filiale a un intérêt à favoriser le financement de sa mère qui pourra ainsi participer à son développement, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5° / qu'un acte gratuit en période suspecte est nul ; que la notion de gratuité ne peut être écartée par la considération que celui qui pose l'acte en retire un avantage économique indirect ; que la SCI Éminence, filiale de la société Fourtune, n'avait qu'un intérêt général à ce que sa mère prospère et ne tombe pas sous le coup d'une procédure collective ; qu'en l'espèce, le cautionnement réel était gratuit pour être privé de contrepartie ; qu'en décidant cependant que l'acte du 31 mai 2007 n'avait pas été consenti à titre gratuit au motif inopérant que la société Fourtune, dont la dette avait été ainsi garantie, était l'associée majoritaire de la société Éminence et que celle-ci avait intérêt à financer sa société mère afin que cette dernière participe ensuite à son développement, la cour d'appel a violé l'article L. 632-1-1 1° du code de commerce et en tant que de besoin l'article 445 du code de commerce luxembourgeois ;
6°/ qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions du liquidateur, si le cautionnement réel litigieux avait une contrepartie réelle et ne grevait pas inutilement les ressources et le patrimoine immobilier de la filiale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 632-1-1 1° du code de commerce et en tant que de besoin de l'article 445 du code de commerce luxembourgeois ;
Mais attendu, en premier lieu, que, si la cour d'appel s'est référée aussi bien à l'article L. 632-1 I 1° du code de commerce français qu'à l'article 445, alinéa 2, du code de commerce luxembourgeois, elle a fait de ces deux textes, rédigés en termes semblables, une application identique, conforme à celle du droit français qu'invoquait le liquidateur, de sorte que celui-ci est sans intérêt à critiquer une mise en oeuvre seulement apparente du droit luxembourgeois, qui ne laisse pas d'incertitude quant à la loi réellement appliquée ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que les sociétés Fourtune et Éminence forment un groupe de deux sociétés, que la société cautionnée est l'associée majoritaire de la société caution, que celle-ci, en tant que filiale, a un intérêt à favoriser le financement de sa société mère, laquelle pourra ainsi participer à son propre développement, l'arrêt en déduit que l'acte du 31 mai 2007 a une contrepartie ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, en effectuant les recherches prétendument omises et sans statuer par un motif d'ordre général, a souverainement décidé que le cautionnement litigieux ne constituait pas un acte à titre gratuit au sens de l'article L. 632-1 I 1° du code de commerce ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche et critique, en sa troisième, un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.