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Décisions

Cass. com., 25 juin 1991, n° 89-21.286

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Desgranges

Avocat général :

M. Patin

Avocats :

Me Blondel, Me Delvolvé

Rennes, du 26 sept. 1989

26 septembre 1989

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 29, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 26 novembre 1983, M. X... et son épouse, séparée de biens, ont fait donation à leurs enfants de biens immobiliers ; qu'après la mise en liquidation des biens de M. X... dont la cessation des paiements initialement fixée au 15 avril 1985, a été reportée au 18 décembre 1983, le syndic a invoqué l'inopposabilité à la masse de cette donation sur le fondement de l'article 29, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour rejeter la demande du syndic, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, d'une part, que lors de la passation de l'acte, les bénéficiaires n'avaient pas connaissance de l'état de cessation des paiements de l'entreprise de leur auteur et, d'autre part, que l'entreprise de M. X..., dont le bilan de 1982 présentait un déficit, se trouvait dans un mauvais passage temporaire et que d'ailleurs celui-ci avait pu poursuivre ses activités jusqu'au " dépôt de bilan " intervenu le 15 avril 1985 grâce aux emprunts et aux documents bancaires qui leur avaient été consentis au vu de son apparente solvabilité ;

Attendu qu'en statuant par ces motifs sans rechercher si M. X..., dont la situation financière était obérée lors de la donation consentie à ses enfants, n'avait pas, en procédant à l'acte litigieux intervenu dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements, le but de soustraire à ses créanciers, en fraude de leurs droits, un ensemble immobilier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.