Cass. 3e civ., 1 décembre 2016, n° 15-23.407
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 412-1, L. 412-8 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que seul le preneur en place, titulaire d'un bail régulier, peut prétendre bénéficier d'un droit de préemption et se prévaloir des sanctions de la méconnaissance des obligations qui en découlent en cas de vente du bien loué ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juin 2015), que, par acte du 28 juin 1994, la société civile immobilière X... (SCI), constituée entre M. et Mme Heinrich X... et leurs enfants, a acquis un domaine agricole de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine (SAFER) ; que la société civile d'exploitation agricole « Administration et gestion de la Ferme de Bricourt » (SCEA) a été constituée entre les mêmes associés, avec pour objet d'assurer l'exploitation, la gestion et l'administration de ce bien ; que, par acte du 2 février 2012, la SCI a consenti à M. et Mme Y... et M. et Mme Z... un compromis de vente avec promesse de substitution au profit de toute personne morale ; que, par acte du 25 mai 2012, les consorts Y...- Z... ont déclaré se substituer la SAFER dans le bénéfice du compromis, celle-ci pouvant, à son tour, se substituer toute personne morale ; que, par acte du 20 juin 2012, en présence de la SAFER, la SCI a vendu le domaine au groupement foncier agricole Y...- Z... (GFA) ; que, par acte du 4 juin 2012 et assignation du 25 septembre 2012, l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Gironville (EARL) a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural sur des parcelles comprises dans les biens vendus et annulation de la vente conclue en méconnaissance de son droit de préemption ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que M. X..., agissant pour le compte de la SCI, a, par acte du 1er mars 2007, autorisé l'EARL de Gironville à exploiter diverses parcelles, que cet acte, visant la récolte de l'herbe sans restriction, n'est pas contesté par la société propriétaire, partie à la procédure, et que l'EARL est titulaire d'un bail rural sur partie des parcelles vendues ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCEA de la Ferme de Bricourt n'était pas elle-même titulaire d'un bail rural, exclusif de toute autre mise à disposition licite, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.