Cass. com., 14 juin 2000, n° 97-15.040
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Feuillard
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SNC X..., ayant pour objet l'acquisition de terrains à Saint-Clément-la-Rivière, leur lotissement et leur revente, agissant par sa gérante, Mme Olga X..., s'est portée caution hypothécaire d'une dette de la société anonyme Richter, née d'un contrat de fourniture de plants de vigne en Espagne, envers une société Viveros Tissot Richter, Mme Olga X... étant président du conseil d'administration de la première et associée de la seconde ; qu'assignée dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière par la société Viveros Tissot Richter, la SNC X..., représentée par son nouveau gérant s'est prévalue de la nullité du cautionnement étranger à son objet social ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la société Viveros Tissot Richter, l'arrêt retient qu'il apparaît que Mme Olga X... est la principale "actionnaire de la SNC", qu'à travers deux entités juridiques distinctes Mme Olga X... seule poursuivait des activités relevant non pas seulement d'une communauté d'intérêts évidente mais aussi la gestion de son propre patrimoine, que l'acte de cautionnement répondait au souci de Mme Olga X... de ne pas simplement apporter sa caution personnelle, mais aussi des garanties supplémentaires sur d'autres biens qu'elle possédait et gérait par l'intermédiaire d'autres entités, que cette gérante a pour son seul bénéfice souscrit des actes qui ne mettaient pas en cause le patrimoine d'autres associés mais uniquement le sien ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la dette ainsi garantie par une caution hypothécaire donnée par la SNC, ne correspondait pas à une dette sociale, mais à une dette personnelle d'un associé, d'où il résultait que la garantie litigieuse ne constituait pas un acte entrant dans l'objet social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.