Livv
Décisions

CA Versailles, 13e ch., 7 janvier 2010, n° 09/07740

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Besse

Conseillers :

Mme Boucly-Girerd, Mme Dabosville

T. com. Pontoise, 6e ch., du 11 sept. 20…

11 septembre 2009

Par jugement rendu le 29 avril 2002, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur X.

Un plan de redressement par continuation a été arrêté par un jugement du 28 mars 2003. A la demande de Me Valdman, commissaire à l'exécution du plan, qui invoquait l'inexécution des engagements de Monsieur X, le tribunal, par jugement du 11 septembre 2009, a ordonné la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, en désignant Me D... en qualité de liquidateur.

Monsieur X a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 14r décembre 2009, Monsieur X prie la Cour d'annuler le jugement faute de convocation régulière du débiteur, et de dire Me Valdman irrecevable en sa demande de résolution de plan, subsidiairement de réformer la décision, et de dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, Monsieur X n'étant pas en état de cessation des paiements.

Il fait valoir :

- qu'il n'a pas reçu de convocation devant le tribunal de commerce, que ce défaut fait obstacle à la saisine du tribunal comme à l'effet dévolutif de l'appel en application de l'article L 626-9 du code de commerce,

- subsidiairement, qu'il a réglé les cinq annuités du plan échues au 28 mars 2008, mais qu'il a été empêché de se rendre à la convocation de Me Valdman en mai 2009, et s'est vu placer en liquidation judiciaire alors qu'il entend justifier qu'il dispose des fonds nécessaires.

Maître D..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur X, conclut par écritures signifiées le 14 décembre 2009, à son débouté et à la confirmation du jugement entrepris.

Il soutient :

- que le tribunal a été valablement saisi par sa requête en résolution du plan, que s'il s'avère que le débiteur n'a pas été convoqué à l'audience de première instance, l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire n'empêche pas l'effet dévolutif de l'appel,

- que Monsieur X ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement du dividende à l'échéance ne caractérise pas l'état de cessation des paiements.

Me Valdman, par conclusions du 25 novembre 2009, a demandé acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel.

Le dossier a été régulièrement communiqué au Ministère Public, qui n'a pas développé d'observations écrites.

SUR CE

Sur la validité du jugement entrepris

Considérant que le tribunal a été valablement saisi par la requête en résolution du plan de redressement judiciaire du commissaire à l'exécution de ce plan ;

Qu'en application de l'article R 626-49 du code de commerce, il doit statuer dans les conditions de l'article L 626-9 du même code, c'est à dire 'après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur' ;

Considérant que Monsieur X indique ne pas avoir été appelé devant le tribunal de commerce de Pontoise ;

Que de fait, aucune convocation en figure au dossier de la cour, que le jugement dont appel mentionne le défaut de Monsieur X sans préciser s'il a été convoqué ;

Que la preuve n'est donc pas rapportée de ce que le débiteur a été régulièrement appelé, en contradiction avec le principe énoncé par l'article 14 du code de procédure civile, aux termes duquel 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée';

Que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à l'égard de Monsieur X, qui s'est trouvé privé de ce fait de la possibilité de se défendre ;

Que l'inobservation de cette règle d'ordre public, qui a privé le débiteur d'un degré de juridiction, entraîne la nullité du jugement rendu au mépris du principe du contradictoire ;

Considérant cependant que dès lors que la validité de la saisine n'est pas mise en cause, la dévolution s'opère pour le tout conformément aux prescriptions de l'article 562 du code de procédure civile ;

Sur la résolution du plan

Considérant sur le fond que le jugement du 28 mars 2003 arrêtant le plan de redressement de Monsieur X faisait obligation à ce dernier de régler le passif tant chirographaire que privilégié à 100% sur 8 ans par dividendes annuels égaux et constants, commençant à courir un an après, et lui ordonnait de porter les dividendes nécessaires à l'apurement du passif entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui aurait la charge de les répartir entre les créanciers, également de remettre au commissaire à l'exécution du plan un compte d'exploitation trimestriel ;

Considérant que des termes de la requête déposée le 3 juin 2009 par Maître Valdman, commissaire à l'exécution du plan, aux fins de résolution du plan, il ressort clairement que Monsieur X ne respecte pas les termes de ce jugement ;

Que Me Valdman lui reproche de ne pas justifier de l'exécution de ses engagements financiers aux échéances fixées par le tribunal, et indique qu'il n'obtient pas le versement de la provision destinée au règlement de l'échéance ;

Qu'il est admis que le dernier dividende du plan n'a pas été réglé, que le tribunal au constat de ce qu'il ne lui était proposé aucune solution de redressement, a prononcé la résolution du plan et ordonné la liquidation judiciaire de Monsieur X ;

Que Me D..., désigné comme liquidateur, a déposé le 11 septembre 2009 un rapport dans lequel il déplore l'incurie du débiteur, qui n'a jamais répondu aux convocations, ne produit aucun document comptable et ne permet pas de retracer les résultats d'exploitation générés par l'activité sociale ni de fixer les causes des difficultés rencontrées ;

Qu'il signale que l'état des créances fait ressortir un passif supérieur à 14.000¿ ;

Considérant que pour parvenir au maintien du plan de continuation, Monsieur X qui ne nie pas qu'il n'a pas versé le montant de la dernière échéance annuelle prétend disposer des fonds suffisants pour respecter son obligation, mais ne produit aucune pièce pour étayer ses allégations ;

Que son comportement à l'égard des organes de la procédure, tant le commissaire à l'exécution du plan, auquel il s'abstient d'apporter la provision prescrite, que le liquidateur qu'il s'est abstenu de rencontrer en invoquant divers motifs (un déplacement professionnel une première fois, un motif familial une seconde fois selon ses propres déclarations à la barre) démontre son désintérêt pour la procédure ;

Que la poursuite du plan n'est donc pas possible ;

Considérant que le non-paiement à son échéance d'un dividende du plan établit un état de cessation des paiements que Monsieur X ne s'est pas employé à démentir, à défaut de toute justification ou même explication de sa carence ;

Que dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permettant d'envisager une chance de redressement de l'entreprise, il convient de prononcer la résolution du plan de continuation, et d'ordonner la liquidation judiciaire, en fixant la date de cessation des paiements à l'échéance du dividende du plan demeuré impayé ;

Considérant que si les dépens du jugement de première instance annulés doivent être supportés par le Trésor Public, les dépens de l'appel seront mis à la charge de Monsieur X qui succombe en ses prétentions essentielles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Prononce la nullité du jugement de première instance rendu en violation du principe du contradictoire et de la procédure subséquente,

Vu l'effet dévolutif de l'appel, prononce la résolution du plan de continuation de Monsieur X arrêté par jugement du 28 mars 2003,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation à l'égard de Monsieur X,

Fixe provisoirement la cessation des paiements au 28 mars 2009,

Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Pontoise pour désignation des organes de la procédure, poursuite des opérations et accomplissements des formalités légales,

Dit que les dépens de première instance seront mis à la charge du Trésor Public, et condamne Monsieur X aux dépens de l'appel et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.